La durée d’un SAD est-elle limitée à 4 ans ou à une durée raisonnable ? Si cette question vous turlupine ou si vous ignorez ce qu’est un SAD et souhaitez en apprendre davantage, c’est par ici !

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Qu’est-ce que le SAD ?

Le SAD, système d’acquisition dynamique, est une technique d’achat (voir notre Infographie) « qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques, pour des achats d’usage courant, selon un processus ouvert et entièrement électronique » (Art. L2125-1 du code de la commande publique).

Le principe de fonctionnement est simple : l’acheteur définit un ou plusieurs segment d’achats pour lequel il met en place un système fermé d’attribution de marchés, fermé en ce sens que seuls les candidats admis à participer peuvent soumissionner aux marchés dits « spécifiques ». L’entrée dans le système peut toutefois se faire à tout moment et ne peut être subordonnée qu’au respect de critères objectifs définis par l’acheteur dès la mise en place du SAD. En ce sens, le système est « ouvert » à toute nouvelle candidature.

Ce « processus ouvert de présélection » des opérateurs économiques marque l’une des principales différences entre le SAD et l’accord-cadre multi-attributaire.

Mais en raison de leur grande proximité par ailleurs, comme de leur couplage récurrent dans les textes, la question peut se poser de savoir si la durée d’un SAD est limitée à 4 anscomme pour les accords-cadres[1].

Le SAD a-t-il une durée limitée à 4 ans ?

Hier, la réponse était clairement oui. Le Code des marchés publics de 2006 disposait que « le système d’acquisition dynamique est créé pour une durée maximale de quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés » (point I, 1° de l’art. 78 du CMP). Les pouvoirs adjudicateurs relevant de l’ordonnance de 2005 n’échappaient pas à cette règle, reprise telle quelle par l’article 44 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Mais cette mention clairement disparue du code de la commande publique, il convient d’interpréter correctement cette disparition.

L’absence de reprise d’une disposition par le législateur suivant peut constituer un indice de sa volonté d’abandonner toute limitation de durée autre que raisonnable. Cependant, il n’est pas possible de s’arrêter à ce simple indice !

Il faut encore remarquer que l’article L2125-1 du code de la commande publique distingue bien les accords-cadres (1°) et le système d’acquisition dynamique (4°), et qu’il rappelle bien la limite des 4 ans au sujet des premiers, demeurant silencieux au sujet des seconds. Volontairement ? Cette précision n’est pas non plus reprise par les dispositions règlementaires du code.

La directive 2014/24 UE elle-même (dite directive marchés) met de côté les systèmes d’acquisition dynamique. L’Annexe V, partie C, dispose en ce qui concerne les informations qui doivent figurer dans les avis de marché. Or le point 10 distingue bien en a) les accords-cadres, exigeant l’exposé du motif justificatif lorsque la durée de l’AC est supérieure à 4 ans, et en en b) les systèmes d’acquisition dynamique au sujet desquels rien de tel n’est précisé.

Les « oublis » commencent à se faire nombreux… !

Mais surtout, il faut bien songer que le fondement de la limitation de durée des accords-cadres repose, sinon toute entière au moins pour l’essentiel, dans la garantie de remise en concurrence périodique pour les opérateurs économiques. Au fond des choses, c’est donc le principe fondamental de libre-accès à la commande publique qui est en jeu ! Or, dans le cas du SAD, la possibilité de référencement continu et les conditions objectives d’accès au système n’offrent-elles aux entreprises les mêmes garanties qu’une remise en concurrence d’un accord-cadre ? L’acheteur fixe ses conditions à la mise en place du système et doit admettre tous les candidats y répondant lorsqu’ils en font la demande, sans pouvoir limiter leur nombre (art. R2162-46 du CCP : « Les candidats qui satisfont aux critères de sélection sont admis dans le système. Leur nombre n’est pas limité. »). Il y a libre-accès par définition.

N’éludons pas trop vite la possibilité que les conditions d’accès au système soient elles-mêmes discriminatoires, mais ce n’est plus là le même problème : la validité du SAD pourra être remise en cause quelle que soit par ailleurs sa durée !

En définitive, pour le SAD la seule limite qui semble pouvoir éventuellement s’appliquer est celle de la durée raisonnable.

Bien entendu, si les marchés spécifiques prenaient la forme d’accords-cadres à bons de commande (ou, pour les plus joueurs des acheteurs, d’accords-cadres à marchés subséquents…), leur durée se verrait limitée à 4 ou 8 ans sauf exception justifiée. Bien entendu !

Rendez-vous demain pour un nouveau remue-méninge : l’acheteur peut-il mettre en place un SAD sans maximum ?


[1] La durée des accords-cadres est limitée à 4 ans pour les pouvoirs adjudicateurs, 8 ans pour les entités adjudicatrices, sauf exception dûment justifiée, notamment parce que le titulaire devra réaliser de lourds investissements qui ne seront pas complètement amortis sur cette durée.


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