Faisant suite aux décrets n°2016-247 du 3 mars 2016 et n°2017-201 du 17 février 2017 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à sa gouvernance, l’arrêté du 12 octobre 2017 relatif à la mise en œuvre de l’avis conforme sur les projets de marchés publics par le responsable ministériel des achats du ministère de la justice, précise les seuils d’intervention de ce garde-fou souhaité par la nouvelle règlementation.
Rappelons que ce corpus juridique s’inscrit dans un objectif d’efficience de la gestion des deniers publics des achats de l’Etat, en agissant par segment, sur une base pluriannuelle, sur le fondement d’une nomenclature commune (voir brève du 27/02/2017).
Ainsi, chaque représentant du pouvoir adjudicateur (RPA) transmet annuellement au responsable ministériel des achats (RMA), une programmation quadriennale des achats pour ses services, pour avis conforme pour tout projet de marché public d’un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée publié au JO applicable aux autorités publiques centrales[1].
Or, l’article 8-III du Décret n° 2016-247 du 3 mars 2016, confère une souplesse règlementaire en précisant qu' »un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre intéressé peut, pour une durée limitée, prévoir que l’avis conforme du responsable ministériel des achats est requis pour les marchés publics d’un montant différent de ceux prévus au premier alinéa du présent III« [2].
A cet effet, l’arrêté du 12 octobre 2017 publié au JO du 7 novembre 2017 fixe le montant de ces seuils à 500 000 euros hors taxes pour les marchés publics de fournitures et services et à 1 000 000 d’euros hors taxes pour les marchés publics de travaux pour les achats effectués par le ministère de la justice.
La durée de validité de ce texte officiel est donc d’un an à compter du 10 novembre 2017.
Arrêté du 12 octobre 2017, relatif à la mise en œuvre de l’avis conforme sur les projets de marchés publics par le responsable ministériel des achats du ministère de la justice
[1] Avis du 20 septembre 2016 relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique.
[2]L’alinéa premier de l’article 8-III du Décret n°2016-247 du 3 mars 2016 renvoi « au seuil défini au 1° du II de l’article 26 du code des marchés publics pour les fournitures et services et à un million d’euros hors taxe pour les travaux ». Ce seuil doit être transposé à la nouvelle règlementation conformément à l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et à l’avis du 20 septembre 2016 cité précédemment.