Le paiement des sous-traitants est une question qui occupe les acheteurs de manière récurrente.
Souvent c’est le paiement des sous-traitants directs, de 1er rang, qui questionne (voir notre vidéo « Le droit au paiement direct»).
Mais occasionnellement il arrive que le paiement des sous-traitants de 2nd rang et plus soit l’origine des soucis de l’acheteur, via la question de l’agrément des conditions de paiement.
En effet tout sous-traitant doit être déclaré afin que le maître d’ouvrage puisse agréer sa personne et ses conditions de paiement, faute de quoi le donneur d’ordres engage sa responsabilité. De la même manière, le maître d’ouvrage qui a connaissance de l’existence d’un sous-traitant non déclaré et ne met pas le donneur d’ordres en demeure de régulariser la situation engage sa propre responsabilité.
Dans une décision du 23 août 2024, la cour administrative d’appel est venue rappeler que le maître d’ouvrage doit également mettre en demeure le donneur d’ordres de démontrer qu’il offre à son sous-traitant les garanties de paiement conformes à la règlementation.
En l’occurrence l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance prévoit que le sous-traitant de 2nd rang doit bénéficier :
- soit d’une caution,
- soit d’une délégation de paiement (autrement dit le sous-traitant de 1er rang obtient de l’acheteur qu’il accepte, par contrat, de devenir le débiteur du sous-traitant de 2nd rang : de la même manière qu’avec le droit au paiement direct, l’acheteur qui doit des sommes à l’entreprise, qui elle-même doit des sommes à son sous-traitant, paie directement le sous-traitant pour gagner du temps et offrir une garantie de solvabilité).
En l’espèce, l’acheteur n’avait pas formellement mis en demeure le sous-traitant de 1er rang de lui faire parvenir la caution (faute de lui avoir demandé une délégation de paiement), il avait seulement « demandé, par courriel, de lui faire parvenir au plus tôt ». S’il a effectivement entamé des démarches auprès de sa banque, celle-ci lui a refusé la caution en raison de la mauvaise santé financière de l’entreprise…
Et effectivement le sous-traitant de 1er rang a été placé en redressement judiciaire en décembre 2022. Le sous-traitant de 2nd rang a déclaré sa créance au tribunal peu de temps après, mais finalement n’a jamais pu la recouvrer tandis que son débiteur a été placé en liquidation judiciaire en juillet 2023. Entre temps, en mai, le maître d’ouvrage a réglé les sommes dues au sous-traitant de 1er rang puisqu’aucune délégation de paiement n’avait été mise en place.
Si le maître d’ouvrage manque effectivement à avoir adressé une mise en demeure formelle en l’espèce, le juge estime qu’il n’y a aucune faute de sa part justifiant d’engager sa responsabilité, car le lien de causalité fait défaut.
Le sous-traitant de 2nd rang a en effet manqué de diligence :
- il n’établit pas que ses travaux étaient encore en cours à la date du 15 septembre,
- et n’a pas cherché à recouvrer sa créance auprès de son débiteur avant le placement de ce dernier en redressement judiciaire.
Cour administrative d’appel de Toulouse, Juge des référés, 23 août 2024, 23TL02772