Loi Climat et résilience : et les marchés subséquents dans tout ça ?

Loi Climat et résilience : et les marchés subséquents dans tout ça ?

L’article 35 de la loi Climat et Résilience s’applique aux marchés pour lesquels une consultation est engagée après la date d’entrée en vigueur des obligations. Mais qu’en est-il des marchés subséquents lancés après cette date, lorsque l’accord-cadre a été attribué avant ? La question n’est pas tranchée par les textes. Voici notre analyse.

L’article 35 de la loi Climat et Résilience prévoit que ses obligations (critère d’attribution environnemental, condition d’exécution environnementale, et au-delà des seuils européens condition d’exécution sociale) s’appliquent « aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de leur entrée en vigueur ». Le critère déclencheur est donc celui de l’avis d’appel à la concurrence ou de la « consultation ».

Tout repose alors sur une question simple : le lancement d’un marché subséquent constitue-t-il une « consultation » autonome au sens de la loi ?

Pour les accords-cadres multi-attributaires, la réponse est relativement intuitive. L’article R. 2162-10 du code de la commande publique utilise lui-même le terme de « documents de la consultation » pour désigner la remise en concurrence. En ce sens le lancement d’un marché subséquent constitue donc bien une consultation distincte, et les obligations de la loi Climat s’y appliquent nonobstant la date de lancement ou même de signature de l’accord-cadre parent.

Pour les accords-cadres mono-attributaires, la réponse est moins évidente. L’article R. 2162-9 ne parle pas de « consultation » lorsque l’acheteur doit solliciter le titulaire pour compléter son offre, et de plus cette sollicitation n’est que facultative… On pourrait donc soutenir qu’aucune consultation autonome n’est engagée.

Toutefois, la fiche de la DAJ relative aux accords-cadres elle-même emploie l’expression de « consultation du titulaire de l’accord-cadre mono-attributaire ». C’est peu, mais suffisant – faute de mieux ! – pour considérer que le lancement d’un marché subséquent vaudrait consultation au sens de la loi.

Conclusion pratique : que l’accord-cadre soit mono ou multi-attributaire, si le marché subséquent est lancé après la date d’entrée en vigueur des obligations de l’article 35, ces dernières s’appliquent. L’antériorité de l’accord-cadre ne les protège pas !

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