Mémoire technique incomplet : la candidature peut-elle sauver l’offre ?

Mémoire technique incomplet : la candidature peut-elle sauver l’offre ?

Le requérant conteste l’irrégularité de son offre et son rejet.

Elle avait été déclarée irrégulière pour cause de mémoire technique incomplet. 

Qu’en est-il ? Le RC imposait la remise, dans l’offre, d’un mémoire technique comportant obligatoirement certaines références, notamment en matière de démolition et déconstruction.

L’entreprise avance qu’elle avait bien fourni des références dans son dossier de candidature. Cependant elle n’avait pas renseigné les rubriques correspondantes du mémoire technique. Le juge considère donc que son offre était incomplète et, par conséquent, irrégulière au sens de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique.

Le juge rappelle qu’un candidat ne peut pas se prévaloir des références produites dans son dossier de candidature pour pallier l’absence de références exigées dans son offre.

Il y a également un autre aspect juridique particulièrement intéressant.

Le candidat invoquait l’article R. 2142-14 du code de la commande publique, selon lequel l’absence de références relatives à des marchés similaires ne peut, à elle seule, justifier l’élimination d’un candidat.

Le tribunal écarte cet argument en opérant une distinction très nette.

L’article R. 2142-14 concerne la candidature, pas l’offre.

  • Les références permettant d’apprécier les capacités professionnelles relèvent de la candidature ;
  • Lorsque l’acheteur demande, dans le mémoire technique de l’offre, des références destinées à apprécier la méthodologie ou la qualité de la prestation proposée, leur absence peut rendre l’offre irrégulière.

Par ailleurs, le juge estime que le RC n’avait pas besoin de préciser expressément que chaque rubrique du mémoire technique devait être remplie sous peine d’irrégularité.

Le document était suffisamment précis : il s’agissait d’un modèle à compléter, comportant des rubriques indiquées comme « à remplir obligatoirement ». L’absence de ces informations pouvait donc être assimilée à une offre incomplète. Cette décision est en ce sens dans la lignée de celle du TA Orléans, 8 décembre 2023, n°2304461.

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