Le juge compétent pour connaître du différend d’exécution ou de la demande d’homologation d’une transaction est le juge compétent pour régler le litige éteint par le protocole d’accord transactionnel.

Dans un précédent article, nous livrions quelques clés de lecture pour absorber les impacts des crises actuelles dans la commande publique. À ce titre, la transaction était mentionnée comme outil de formalisation adéquat pour l’octroi d’une indemnité d’imprévision au prestataire en difficultés.

Une transaction, c’est quoi déjà ?

Rappelons que ce contrat du code civil – article 2044 – peut être passé par une personne publique sans formalisme particulier.

Une transaction, ou protocole d’accord transactionnel, n’a pour condition que d’avoir un objet licite et de contenir des concessions réciproques, autrement dit ne pas constituer une libéralité publique (voir notre article en matière de transactions).

Et il peut relever, selon les cas, du droit administratif ou bien du droit privé.

Or, en cas de litige, ce point est non seulement une priorité à trancher puisqu’il conditionne la compétence du juge à saisir, mais aussi celui que les acheteurs publics seront le moins habitués à discuter puisque la nature administrative d’un marché public est, elle, réglée par la loi depuis le code des marchés publics (aujourd’hui article L6 du code de la commande publique).

Quel juge compétent en cas de litige ?

Dans une décision récente, le Tribunal des conflits est venu simplifier sa jurisprudence. Revenant sur la formulation un peu complexe de sa décision Société Briançon bus[1], il juge désormais la chose suivante :

« Une transaction est, en principe, un contrat de nature civile et son homologation comme les litiges nés de son exécution relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, hormis le cas où elle a pour objet le règlement ou la prévention de différends pour le jugement desquels la juridiction administrative est principalement compétente ».

Autrement dit, la transaction qui dans notre exemple tendrait à résoudre par anticipation les litiges nés d’une situation d’imprévision sera administrative lorsque l’acheteur est une personne publique[2].

Simplicité : oui, mais…

Pour les acheteurs-personnes privées, un peu plus habitués aux tergiversations sur la compétence juridictionnelle, la nature juridique de la transaction sera tout simplement indexée sur celle de leur marché public ou accord-cadre. La présence d’une clause exorbitante, en effet, ne sera pas de nature à modifier cet alignement parfait des astres contractuels[3].

On peut noter que cela générera en pratique quelques hésitations et solutions inattendues. En l’espèce notamment, le pouvoir adjudicateur se trouvait être une SPLA, c’est-à-dire une personne de droit privé (société anonyme) néanmoins constituée d’un capital intégralement public, et la transaction comportait également des clauses à titre accessoire sur des différends intéressant l’occupation du domaine public. Le litige relatif à l’exécution de cette transaction appartenait malgré tout à la compétence de la juridiction judiciaire… Le terme cardinal ici étant bien sûr le terme « accessoire » !

 TC, 7 février 2022, SARL Guyacom, n° C4233


[1] TC, 18 juin 2007, n° C3600.

[2]  Puisque, on l’a rappelé, ses marchés seront eux-mêmes des contrats administratifs par détermination de la loi !

[3] CE, 13 octobre 1961, Établissements Campanon-Rey, AJDA 1962, p. 98, concl. Heumann ; TC 17 décembre 1962, Dame Bertrand, rec. p. 831, concl. Chardeau.