La réponse à cette question peut sembler évidente…dans la mesure ou le sous-traitant a droit au paiement direct lorsque le montant du contrat est égal ou supérieur à 600 euros (Article L.2193-11 du CCP et article 6 de la loi sur la sous-traitance) et que l’exécution de toute prestation ouvre droit à paiement (principe du règlement à service fait) !

Mais les choses n’étant pas aussi simple qu’elles n’y paraissent il convient de conjuguer aux notions juridiques de « sous-traitance » et de « paiement direct », celles de « prestations supplémentaires » (voir notre article sur leur indemnisation) et de « justificatif de paiement ».

Aussi, un cocontractant sous-traitant éligible au paiement direct, « a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché, dans les mêmes conditions que pour les travaux dont la sous-traitance a été expressément mentionnée dans le marché ou dans l’acte spécial signé par l’entrepreneur principal et par le maître de l’ouvrage » (CE, 3 mars 2010, n° 304604).

Encore eut-il fallu pouvoir en justifier !

Aussi, pour prétendre au paiement direct de travaux supplémentaires, l’entreprise doit établir la réalité des travaux qui s’inscrivent dans la cadre de l’exécution du contrat, à l’appui de bons de commande, de factures ou de devis.

Ainsi, une entreprise sous-traitante de travaux, qui présente 3 bons de commande correspondant « au montant des travaux prévus par l’acte spécial de sous-traitance avec mention d’un paiement direct, ne permet pas d’établir l’existence des travaux supplémentaires dont la société requérante se prévaut« .

Les factures accompagnées de devis, présentés aux juges, « ne permettent pas davantage d’établir, en l’absence de toute référence à un bon de commande exigé par le contrat de sous-traitance ou de tout autre élément probant, si ces travaux s’inscrivaient dans le cadre de l’exécution du marché ou s’ils constituaient des travaux supplémentaires distincts de ceux prévus par les bons de commande« .

En l’espèce, les pièces produites ne permettent donc pas à l’entreprise d’établir la réalité des travaux supplémentaires dont elle demande le paiement, quand bien même son statut de sous-traitante lui ouvre théoriquement droit à paiement direct, y compris au titre de prestations supplémentaires.

Cette leçon de la CAA de Paris du 15 février 2022, n°20PA04315, rappelle aux opérateurs économiques combien il est dans leurs intérêts respectifs de formaliser administrativement et financièrement chaque prestation réalisée, y compris celles qui dépassent le cadre du contrat.