Visite obligatoire : que se passe-t-il si l’entreprise manque le coche ? Dans une affaire jugée par le tribunal administratif de Rennes le 31 mai 2024, une entreprise avait pris connaissance des documents de la consultation le 25 avril pour une date limite de remise le 29, et réalisé (un peu tard) qu’une visite obligatoire du site était prévue. Elle avait alors interrogé l’acheteur pour demander, soit à être dispensée de la visite, soit à ce que la date limite de remise soit repoussée. En désespoir de cause, elle avait finalement déposé un pli mais sans avoir effectué la visite…

Dans un précédent billet, nous faisions le point avec vous sur la question des visites (« FAQ – Les visites : conseils et pièges à éviter »). Il en ressortait notamment que

En l’espèce, le TA de Rennes rappelle ainsi que l’acheteur peut s’affranchir des dispositions de son propre règlement de la consultation à la condition qu’elles aient été manifestement inutiles, et notamment ne pas exiger une pièce pourtant demandée si celle-ci n’a pas d’utilité pour l’analyse des offres.

Cependant, le caractère utile de la visite ou non de la visite s’apprécie au regard de la nécessité de connaître la disposition des lieux et au regard de la connaissance antérieure ou publique que le candidat peut en avoir :

  • le titulaire sortant est en principe dispensé de visite ;
  • les lieux en accès public rendent en principe inutile la visite pour tout le monde ;
  • ou la disposition des lieux ne présente aucune spécificité ou difficultés d’accès (un terrain complètement nu, par exemple).

En l’espèce, bien que des plans des locaux aient été fournis, le juge retient que ces plans se limitaient à indiquer les dimensions des salles à équiper mais sans apporter aucune information concernant les branchements électriques, la luminosité, les vues, l’environnement… Or il s’agissait d’un marché pour de l’achat d’équipements de musculation-fitness. Aussi, ce genre de détails comptait !

« Dans ces conditions, la visite obligatoire prévue n’était manifestement pas dépourvue d’utilité pour l’examen des offres. La société (requérante) n’allègue pas avoir déjà une connaissance approfondie du site et de ses contraintes, qui aurait été de nature à lui permettre d’être dispensée de cette visite. Par suite, dès lors qu’elle n’a pas effectué cette visite obligatoire, le pouvoir adjudicateur était tenu d’écarter son offre comme étant irrégulière ».

TA de Rennes, 31 mai 2024, n° 2402721