L’article 6 de la loi de 1975 sur la sous-traitance indique très clairement que « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maitre de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. »
Tout ce qui concerne les demandes de paiement dans ce cadre est explicité aux termes de l’article 136 du décret, anciennement article 116 du code des marchés publics.
Les juges du palais royal apportent des précisions sur ce qui constitue ensuite l’exécution des prestations en tant que telle, et notamment le contrôle de cette exécution par le maitre de l’ouvrage.
Dans cette hypothèse il est effectivement loisible au pouvoir adjudicateur de contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités ainsi que le montant de la créance du sous-traitant.
En outre, les juges précisent que le maitre d’ouvrage a la possibilité, dans le cadre de ce contrôle, de « s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspond[e] à ce qui était prévu par le marché ». En effet pour les juges, considérer cela ne constitue pas une erreur de droit.
De surcroît, il est également loisible au maitre d’ouvrage de refuser de procéder au paiement direct de la somme demandée si la consistance des travaux ne correspond pas à ce que prévoit le marché, et ce, alors même que les travaux réalisés par le sous-traitant auraient été conformes aux « règles de l’art ».
Autrement dit, l’article de la loi sur la sous-traitance précédemment cité souffre d’une atténuation lorsque le maitre de l’ouvrage constate souverainement que les prestations sous-traitées ne correspondent pas à ce qui était prévu par le marché, dans ce cas précis, celui-ci peut effectivement refuser de procéder au paiement direct.
CE, 9 juin 2017, Société Keller Fondations Spéciales, n°396358