L’occasion a déjà été donnée d’évoquer l’ampleur et le contenu du contrôle effectué par le juge administratif quant au montant des pénalités appliquées à un marché.
Pour ceux qui n’auraient pas suivi cette épopée, voici donc quelques rappels, et un nouveau cas d’espèce, voire un cas d’école…
Un acheteur a confié à une entreprise la réalisation d’un lot dans le cadre d’une opération de réhabilitation de logements, pour un montant forfaitaire de plus de 235 000 euros.
Mais il y a un « mais »…les travaux, qui devaient être livrés dans un délai de 17 mois, ont été définitivement réceptionnés avec un retard de 7 mois…
Or, l’acheteur avait prévu des pénalités tout à fait dissuasives : 700 euros par jour calendaire de retard.
Application du pouvoir de modération par le juge de première instance
Forcément, le total fait frémir : plus de 95 000 euros de pénalités de retard, soit 40% du montant du marché.
Mais, rappelons-le, le juge administratif s’est arrogé le droit de faire usage d’un pouvoir de « modération » des pénalités.
Il peut soit réévaluer à la hausse les pénalités qui sont « manifestement dérisoires », soit réduire les pénalités qui sont « manifestement disproportionnées »[1].
Tel est bien le cas en l’espèce puisque le juge de première instance à accepter de ramener ces pénalités à un total d’environ 58 000 euros.
Le juge d’appel n’ira pas plus loin, et valide des pénalités représentant 25 % du montant du marché
Pensant obtenir un « rabais » supplémentaire, le titulaire malheureux a donc interjeté appel de cette décision.
L’occasion de constater une fois de plus le contrôle « entier » effectué par le juge en la matière.
Il va en l’espèce confronter chacune des justifications opposées par le titulaire pour justifier son retard, à ses engagements, et aux réalités pratiques du chantier.
Rien n’y fera, le juge précisant même en conclusion de son raisonnement que le montant « ne représente plus que 25 % du montant du marché« [2].
CAA de Bordeaux, 6 novembre 2019, SARL Bernard, n° 17BX03611
[1] En ce sens notamment : CE, 19 juillet 2017, Société GBR, n°392707
[2] Point 8 de l’arrêt