Quel recours contre le retrait d’une réception ?

Quel recours contre le retrait d’une réception ?

Quel recours contre le retrait d’une réception ? Et avant ça, peut-on seulement retirer une réception ? Et encore avant ça : mais attendez, c’est quoi un « retrait » ?!

On vous explique tout 🙂

En droit administratif, il est possible de faire un sort à un acte dont on ne veut plus :

  • Soit l’abroger, c’est-à-dire le faire disparaître pour l’avenir
  • Soit le retirer, c’est-à-dire le faire disparaître y compris dans le passé, « comme si » il n’avait jamais existé.

Cela sous réserve que l’acte ne soit pas « intangible », comme c’est le cas des décisions individuelles qui créent des droits au profit des administrés, qu’elles soient légales ou (vieilles et) illégales !

Or le titulaire d’un marché de travaux est considéré comme ayant un droit à la réception.

Pour autant, le CCAG Travaux prévoit bien la possibilité pour le maître d’ouvrage (MO) de « rapporter » sa décision de réception dans un cas bien précis : lorsque celle-ci est prononcé sous réserve que des épreuves soient réalisés (test du chauffage, par exemple) et que ces épreuves ne s’avèrent pas concluantes… (Article 41.4 des nouveaux CCAG 2021 ; sur les autres implications de cette réception particulière, voir notre article).

Dans l’espèce qui a occupé la cour administrative d’appel de Toulouse, le MO avait d’abord prononcé la réception sous réserve avec effet au 4 octobre 2010. Puis, probablement insatisfait du résultat des épreuves, il avait adopté le 15 novembre 2011 une décision qui retirait cette 1ère réception. Une nouvelle réception a été prononcé plus d’un an après.

Mécontente, la société a entendu demander rien de moins que l’annulation de la décision de retrait ! (en clair : annuler un retrait, c’est rétablir la 1ère décision, parce que « moins par moins ça fait plus »)

Le juge renvoie malheureusement l’entreprise dans les cordes avec un argument des plus solides : la jurisprudence établie du Conseil d’État, qui n’accepte « d’annuler » que les décisions de résiliation. Toutes les autres mesures d’exécution du contrat ne peuvent donner lieu qu’au versement d’indemnités si elles sont illégales…

Snif.

CAA Toulouse, 5 décembre 2023, n° 21TL21633