La LOI n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République publiée au Journal Officiel du 25 aout 2021 impacte les contrats de la commande publique qui concernent l’exécution d’un service public. Sont donc concernés en majorité les contrats de concession.
Le respect des principes de laïcité et de neutralité du service public
Quoi ? L’article 1 de la loi prévoit en effet que « lorsqu’un contrat de la commande publique[…] a pour objet, en tout ou partie, l’exécution d’un service public, son titulaire est tenu d’assurer l’égalité des usagers devant le service public et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public. »
Comment ? Le titulaire d’un tel contrat « prend les mesures nécessaires à cet effet et, en particulier, il veille à ce que ses salariés ou les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, lorsqu’ils participent à l’exécution du service public, s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité.
Le titulaire du contrat veille également à ce que toute autre personne à laquelle il confie pour partie l’exécution du service public s’assure du respect de ces obligations. Il est tenu de communiquer à l’acheteur chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. »
Quel impact pour la rédaction du contrat ? « Les clauses du contrat rappellent ces obligations et précisent les modalités de contrôle et de sanction du cocontractant lorsque celui-ci n’a pas pris les mesures adaptées pour les mettre en œuvre et faire cesser les manquements constatés. »
Quand appliquer ces dispositions ?
Pour les consultations à venir : Cela s’applique aux « contrats de la commande publique pour lesquels une consultation est engagée ou un avis de publicité est envoyé à la publication à compter de la publication de la présente loi. »
Pour les contrats déjà en cours : « Les contrats pour lesquels une consultation ou un avis de publicité est en cours à la date de publication de la présente loi et les contrats en cours à cette même date sont modifiés, en tant que de besoin, pour se conformer aux obligations mentionnées […] dans un délai d’un an à compter de cette date ; toutefois, cette obligation de mise en conformité ne s’applique pas à ceux de ces contrats dont le terme intervient au cours des dix-huit mois suivant la publication de la présente loi. »
=> Autrement dit, pour les contrats qui se terminent dans les 18 mois, pas de modification nécessaire, pour les autres, il conviendra de conclure un avenant pour déterminer les obligations du cocontractant ainsi que les modalités de contrôle et de sanction permettant d’assurer le respect des principes évoqués.