Dans un arrêt du 31 mai 2024, la cour administrative d’appel de Nantes a mis l’emphase sur la frontière entre convention de maîtrise foncière et marché public.
En l’espèce, une commune souhaitait mettre en œuvre un projet de réaménagement de son territoire, par la création d’un nouveau quartier d’habitation. Dans cette perspective, elle s’était associée à un établissement public foncier, et avait finalement conclu avec lui une convention opérationnelle de maîtrise foncière. L’objet de ce contrat consistait donc à ce que l’EPF acquiert le foncier par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, puis revende les terrains à la commune.
Or, « un marché est un contrat conclu par un ou plusieurs acheteurs soumis au présent code avec un ou plusieurs opérateurs économiques, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, en contrepartie d’un prix ou de tout équivalent » (Art. L1111-1 CCP).
Il ne fait aucun doute la commune répond bien à la qualification d’acheteur, et l’EPF à celle d’opérateur économique (une personne publique pouvant en effet être candidat à l’attribution d’un marché public !, v. notre article).
Et il y a bien quelque chose qui ressemble à s’y méprendre à un besoin et à un prix dans cette affaire…
Mais en parallèle, l’article L.321-1 du code de l’urbanisme rappelle que les EPF sont spécialement créés pour constituer des réserves foncières et que l’ensemble de leurs bien ainsi acquis a vocation à être cédé notamment aux collectivités territoriales.
Partant, la cour juge qu’il ne ressort pas des termes de la convention, au regard de son objet et de sa base légale qu’est l’article L.321-1 du code de l’urbanisme, qu’elle pourrait être qualifiée de marché public.
Cette conclusion n’est pas farfelue, dans la mesure où l’EPF ne poursuit pas un objectif lucratif et où la qualification de « prix » ici était contestable.
Bonne nouvelle donc : le foncier, c’est pas du marché !