Le TA de Toulouse considère qu’un candidat ne peut utilement se prévaloir d’une contradiction entre les documents de la consultation lorsqu’elle était aisément décelable et qu’aucune demande d’éclaircissement n’a été formulée avant la remise des offres. Une ambiguïté manifeste du dossier de consultation n’est donc pas automatiquement susceptible d’entraîner l’annulation de la procédure.
L’apport principal de l’ordonnance réside dans le traitement d’une contradiction entre les pièces du marché. Le règlement de consultation interdisait expressément les variantes, tandis que le CCTP prévoyait la possibilité de proposer des modules photovoltaïques d’une puissance supérieure à celle demandée dans l’offre de base.
L’entreprise évincée soutenait que cette incohérence avait rompu l’égalité entre les candidats, l’attributaire ayant finalement présenté une proposition reposant sur des modules plus puissants. Elle invoquait ainsi un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence.
Le juge adopte toutefois une lecture pragmatique du comportement des opérateurs économiques. Il relève d’abord que la contradiction entre les documents était immédiatement identifiable à la lecture du dossier de consultation. L’ambiguïté ne résultait donc ni d’une information cachée ou ambigüe (v. pour ce cas : TA Nantes, 23 mai 2025, n° 2506999), ni d’une modification tardive des règles du jeu contractuel.
Dans ce contexte, le silence du candidat devient déterminant (v. déjà dans le même sens : TA Paris, 19 mai 2025, n°2511568 commenté sur ce blog). Le juge considère qu’une entreprise « avertie » du secteur ne peut attendre l’issue de la procédure pour exploiter un défaut qu’elle avait la possibilité de signaler en amont. Autrement dit, le candidat qui détecte une incohérence manifeste doit utiliser la phase de questions-réponses pour solliciter une clarification auprès de l’acheteur.
L’ordonnance illustre ainsi une logique de loyauté procédurale dans la conduite des consultations. Le référé précontractuel ne peut servir à transformer une ambiguïté tolérée pendant la procédure en argument contentieux après l’attribution du marché.
Le juge ajoute enfin que la société requérante, classée en septième position, n’avait de toute façon pas été admise à la phase de négociation au cours de laquelle la variante litigieuse avait été demandée aux trois premiers candidats. Le manquement invoqué n’était donc pas susceptible de l’avoir lésée.