La CAA de Bordeaux rappelle qu’en matière de marchés publics, les pénalités financières ne peuvent faire l’objet d’un titre exécutoire autonome tant que le décompte général – ou, en cas de résiliation, le décompte de résiliation – n’a pas été établi. En l’absence de ce décompte, la créance du maître d’ouvrage n’est ni certaine ni exigible.
L’arrêt s’inscrit dans la logique classique de l’unicité du décompte, principe selon lequel toutes les conséquences financières de l’exécution d’un marché doivent être regroupées dans un compte unique retraçant les droits et obligations définitifs des parties. Ce que l’on appelle le décompte général du marché (v. notre Infographie sur la procédure d’établissement du DGD et ses conséquences).
En l’espèce, le maître d’ouvrage avait résilié un marché de maîtrise d’œuvre pour faute puis émis un titre exécutoire afin de recouvrer des pénalités de retard. Or, au moment de l’émission du titre, aucun décompte de résiliation n’avait encore été établi.
La cour rappelle d’abord qu’un titre exécutoire ne peut être utilisé que pour recouvrer une créance liquide et exigible. Cette exigibilité suppose toutefois, dans les marchés soumis à une logique de décompte général, que le solde contractuel ait été arrêté de manière globale et définitive.
Le raisonnement des juges repose ensuite sur les stipulations du CCAG-PI relatives à la résiliation. L’article 34 prévoit expressément que le décompte de résiliation comprend notamment « le montant des pénalités ». Les pénalités ne constituent donc pas une créance autonome pouvant être isolée du reste des opérations financières du marché. Elles doivent être intégrées dans le décompte de résiliation, lequel seul permet de déterminer le solde définitif entre les parties.
La cour écarte également l’argument tiré du CCAP selon lequel les pénalités seraient « réclamées par le Trésor public ». Une telle clause organise uniquement les modalités de recouvrement ; elle ne dispense pas le maître d’ouvrage de respecter le préalable indispensable que constitue l’établissement du décompte.
L’apport principal de l’arrêt tient donc à la distinction entre la décision d’appliquer des pénalités et la possibilité effective d’en poursuivre le recouvrement. Même en cas de résiliation pour faute, le pouvoir adjudicateur ne peut contourner le mécanisme du décompte général pour émettre immédiatement un titre exécutoire.