L’affermage est le contrat par lequel le titulaire du contrat s’engage à gérer un service public contre une rémunération versée par les usagers. Ce gestionnaire, appelé fermier, supporte le risque d’exploitation. Il reverse à l’acheteur une redevance afin de participer à l’amortissement des investissements qu’il a réalisés. Le fermier reçoit en effet les ouvrages financés par le concédant. Il peut toutefois participer à leur modernisation ou leur extension (CE, 29 avril 1987, commune d’ELANCOURT).[1]
Nous sommes en présence d’un contrat de vingt-cinq ans, relatif à la modernisation, la rénovation, l’exploitation et l’entretien de parcs de stationnement souterrains.
Le concédant a résilié pour cause de durée trop importante, ce qui est contesté devant le Juge.
Une résiliation pour cause de durée trop longue est-elle valable ?
Les juges viennent infirmer ce seul motif retenu pour la résiliation, mais rejettent ce recours, au motif que la reprise des relations contractuelles aurait porté une atteinte excessive aux droits du nouveau délégataire.
La société est toutefois fondée à demander réparation des préjudices subis résultant de la résiliation illégale des contrats.
Par ailleurs il était prévu dans notre affaire que le fermier verse une redevance initiale de mise à disposition des biens d’un montant de 20 500 000 francs. Cela correspond à la valeur nette comptable des investissements réalisés par la personne publique.
Quid de cette redevance lorsque l’affermage est résilié avant le terme du contrat ?
Lorsque ces biens font retour à la collectivité ou sont repris par celle-ci, la société est fondée à demander à être indemnisée de la part non amortie de cette somme à la date d’effet de la résiliation, sauf si le contrat en stipule autrement. Ceci est de droit, que la durée d’amortissement économique coïncide ou non avec la durée de l’amortissement comptable des investissements.
Notre requérant a donc droit à cette seconde indemnisation.
Conseil d’Etat, 31 octobre 2024, N° 487995
[1] Voir également notre infographie