La DAJ actualise ses fiches techniques !

La DAJ actualise ses fiches techniques !

La DAJ vient tout juste de mettre à jour une dizaine de ses fiches techniques !

ℹ️En résumé

 

Au programme, pour l’essentiel, nous découvrirons (ou redécouvrirons) l’existant etoffé de précisions, d’illustrations jurisprudentielles, et même de schémas nouveaux ou sensiblement améliorés (petit clin d’oeil aux achats innovants pour vous rappeler que leur seuil s’apprête à être réhaussé : voir notre article).

 

Il est également à noter d’importantes mises à jour règlementaires, concernant par exemple les accords-cadres et l’interdiction d’en conclure un sans maximum ou encore les marchés de services juridiques et la suppression de la procédure adaptée « allégée » de l’article R2123-8 du CCP (nous vous en parlions dans cette infographie).

 

Il n’y a donc pas de « revirement de doctrine » à déplorer.

 

En termes de nouveauté, on peut relever plusieurs références au système d’acquisition dynamique, témoins de sa montée en puissance auprès des acheteurs. Alors ne soyez pas le dernier à prendre le train : ACHATS SOLUTIONS vous propose déjà des produits permettant de vous saisir de son potentiel ! 🚂

ℹ️12 fiches au total

Les pouvoirs adjudicateurs
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Les entités adjudicatrices
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Les contrats de la commande publique et autres contrats
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Les contrats conclus entre entités du secteur public
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La détermination du régime juridique du contrat en cas de mixité
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L'allotissement
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Les marchés globaux
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Les dispositifs permettant d'écarter les offres des pays tiers
Déjà mise à jour en juillet : rebelote en novembre !
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Les marchés de services juridiques
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Les accords-cadres
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La présentation des candidatures
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La sous-traitance
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ℹ️ Qu’est ce qui change ?

Les notions de pouvoir adjudicateur (PA) et entité adjudicatrice (EA) font désormais l’objet de fiches distinctes.

 

La notion de PA est actualisée pour prendre en compte des évolutions règlementaires (directive concessions, régime IMPI, etc.).

 

La notion d’EA est drastiquement précisée, mais pas fondamentalement remaniée : nous disposons de critères de qualification plus précis et davantage d’illustrations jurisprudentielles.

Les contrats empreints de mixité ont désormais droit à leur fiche propre comprenant pas moins de 24 pages !

 

La DAJ nous propose via son sommaire et ses schémas une véritable grille de liaison entre les différents schémas de mixité et les articles du Code correspondants. Elle formalise aussi pour les contrats mixtes un chapitre « règles communes applicables », ce qui sera sans nul doute un outil pertinent pour développer les bons réflexes pratiques auprès des acheteurs.

Concernant les différents cas de « quasi-régie », permettant de s’affranchir d’une mise en concurrence, la DAJ ajoute des précisions substantielles (concernant la qualification d’un détournement de procédure) et des schémas opérationnels.

 

De plus la fiche 2025 aborde explicitement la possibilité de cumuls des différents schémas classiques de quasi-régie (cascade, conjointe, “entre sœurs”) et avertit sur le risque contentieux si ces montages cumulés sont faits pour évincer la mise en concurrence.

La fiche 2025 réorganise les notions et ajoute plusieurs sections clefs. On note en particulier des développements concernant la notion de « prestations distinctes », ou concernant la possibilité pour les EA d’autoriser les offres variables (sur les marchés > 10 millions € HT).

 

Nouveau : elle aborde également de front la question de la computation des seuils et pose clairement que, du moment que l’acheteur compute les seuils globalement, il peut choisir d’individualiser les différents « lots » en autant de procédures et avis de marchés distincts.

La version 2025 oppose nettement les deux grandes familles de marchés globaux autour du critère de la nature du financement : financement public des marchés globaux de l’article L. 2171-1 (conception-réalisation, MGP, sectoriels) et financement privé des marchés de partenariat.

 

Les autres apports concernent la prise en compte des évolutions règlementaires : part de sous-traitance PME obligatoire, expérimentation des contrats de performance énergétique, etc.

Grosse mise à jour règlementaire, très attendue, puisque la version de 2020 à peine sortie était déjà obsolète et inexploitable : elle évoquait la « procédure adaptée allégée » de l’article R2123-8 du CCP qui a été supprimée par la réforme de la loi ASAP …en 2020.

Globalement la fiche reprend l’existant, mais plusieurs apports majeurs méritent d’être soulignés.

 

Mise à jour règlementaire importante : la version 2025 prend acte de l’interdiction de conclure des accords-cadres sans maximum.

 

Ensuite un mouvement notable de vocabulaire : la DAJ utilise désormais l’expression d’accord cadre composite pour désigner tout à la fois les AC mixtes (BC + MS) et les AC proprement composites (BC + marché ordinaire).

 

Elle livre ensuite son interprétation de la réforme du décret du 30 décembre 2024 concernant les AC mixtes (dits « composites » dans sa fiche) : pour elle, il existe désormais deux types, à savoir ceux qui ne fixent pas tous les termes du contrat – figure déjà connue, issue de la pratique et non concernée par la réforme – et ceux qui fixent tous les termes du contrat – nouvelle figure créée par la réforme.

 

De longs développements sont consacrés à l’hypothèse des modifications du maximum et/ou du minimum de l’AC.

Enfin, la DAJ prend position en faveur de la possibilité d’attribuer simultanément accord-cadre et premier marché subséquent y compris en cas d’AC multi attributaire.

La fiche étaille le cas particulier de la candidature des personnes publiques, ainsi que le cas de la candidature des entreprises liées déjà présent en 2019 mais rapidement évacué.

 

Elle ajoute une nuance quant à l’impossibilité, en principe, d’exiger que chaque membre du groupement dispose chacun individuellement des capacités suffisantes pour exécuter le marché.

Un « petit » ajout concernant la nécessité ou non de fournir une nouvelle DC4 en cas de reconduction du marché : en principe non, à condition qu’on ne puisse pas déduire des circonstances que la DC4 était limitée à la période ferme ET à condition que la totalité des prestations prévues n’aient pas été exécutées indépendamment du montant à payer.