Le Conseil d’État juge que la cour administrative d’appel dénature un contrat de délégation de service public en estimant que celui-ci ne précisait pas quand la collectivité devait contrôler le respect des obligations du délégataire. Dès lors que le contrat prévoit un suivi annuel des performances et une appréciation à la fin de chaque exercice, il implique nécessairement un contrôle annuel. La prescription des pénalités a donc commencé à courrir et le juge doit donc l’appliquer si elle est opposée par l’entreprise.
L’affaire trouve son origine dans un contrat de délégation de service public conclu en 2004 entre une commune et un délégataire chargé de la distribution d’eau potable. Ce contrat imposait au délégataire d’atteindre, à partir de 2009, un rendement primaire du réseau d’au moins 70 %. À défaut, une pénalité financière était prévue. Plusieurs années après l’exécution du contrat, la commune a émis en 2019 deux titres exécutoires afin de réclamer des pénalités pour non-respect de cet objectif au titre des exercices 2009 à 2015.
Devant le juge, la société délégataire contestait notamment les pénalités infligées pour les années 2009 à 2013 en soutenant qu’elles étaient prescrites. La cour administrative d’appel avait toutefois écarté cette exception de prescription, en considérant que le contrat ne précisait pas à quelle date la collectivité devait contrôler le respect des obligations de rendement du réseau. Selon elle, cette absence de précision faisait obstacle à la détermination du point de départ de la prescription, donc à son écoulement et donc à ses effets extinctifs.
Le Conseil d’État censure ce raisonnement. Il rappelle que le contrat prévoit à la fois que le respect de l’engagement de rendement est apprécié à la clôture de chaque exercice et que cet indicateur fait l’objet d’un suivi annuel par la commune sur la base du rapport transmis chaque année par le délégataire. Ces stipulations impliquent nécessairement que la collectivité procède à un contrôle annuel de la performance du service.
Dès lors, en jugeant que le contrat ne permettait pas de déterminer le moment où la collectivité devait exercer ce contrôle, la cour administrative d’appel a dénaturé les stipulations contractuelles. Cette erreur l’a conduite à écarter à tort l’exception de prescription invoquée par le délégataire pour les pénalités relatives aux exercices les plus anciens.
La décision souligne ainsi que, pour déterminer le point de départ de la prescription des pénalités contractuelles, le juge doit tenir compte de l’économie générale du contrat et de l’organisation du contrôle qu’il prévoit. Lorsque certains de ses termes sont implicites, il doit l’interpréter pour lui restituer son exacte portée ! Même en l’absence de date explicitement fixée, les modalités de suivi et d’évaluation des performances peuvent suffire à identifier le moment où la collectivité est en mesure de constater le manquement et, par conséquent, à faire courir le délai de prescription.