Le plus grand problème de la communication est l’illusion qu’elle a eu lieu. Notre arrêt nous donne l’occasion de le constater à nouveau, dans un cas de demande indemnitaire.
Il s’agit d’une résiliation pour motif d’intérêt général qui est attaquée. Aucun lieu ne pouvait recevoir l’implantation de la maquette spectacle commandée par l’acheteur.
Ce dernier a donc décidé de résilier le contrat pour motif d’intérêt général.
La résiliation du marché en litige n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général et donc présente un caractère fautif selon le requérant, lors de l’appel.
Les juges interprètent la demande indemnitaire initiale du requérant comme relevant de la responsabilité sans faute.
C’est une responsabilité pécuniaire des personnes publiques dans laquelle les victimes ont seulement à prouver le lien de causalité entre l’activité administrative et le dommage qu’elles ont subi.
Les juges se basent sur le contenu de la demande indemnitaire. Il s’agit du seul exposé du fait générateur du dommage, à savoir la décision de résiliation, ainsi que le préjudice subi et le montant de l’indemnité réclamée.
Si cette demande n’indiquait pas expressément la cause juridique sur laquelle elle se fondait, l’absence de faute invoquée par la société requérante, cela permettait néanmoins de considérer qu’elle plaçait son action indemnitaire sur le terrain de la responsabilité sans faute.
Or la demande indemnitaire est jugée irrecevable dès lors qu’elle a été présentée pour la première fois devant le juge sur un fondement juridique distinct de celui invoqué dans la réclamation préalable.
Le passage d’une responsabilité sans faute à une responsabilité pour faute constitue en effet une cause juridique nouvelle, qui de surcroit ne relève pas de l’ordre public et ne peut donc être soulevée tardivement.
Pour rappel il s’agit d’un vice que le juge soulève d’office, et que le requérant contestant le contrat peut invoquer à tout moment de la procédure.
Moralité : changer de fondement en cours de route n’est pas une simple précision, mais un virage procédural souvent irrecevable.
Cour administrative d’appel de Toulouse, 3ème Chambre, 14 avril 2026, 24TL01040