Le titulaire sortant ne peut pas exiger de participer à la relance

Le titulaire sortant ne peut pas exiger de participer à la relance

La CAA de Lyon juge qu’un acheteur peut relancer son marché sous forme de marché réservé aux structures de l’insertion par l’activité économique, alors qu’il était précédemment ouvert à toutes les entreprises

Le titulaire sortant n’a rien à y redire !

Une métropole confie pendant deux ans la prestation de nettoyage d’un grand centre d’échanges à une entreprise du secteur concurrentiel. À l’échéance, plutôt que de renouveler la mise en concurrence classique, elle décide de réserver le nouvel accord-cadre aux structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), conformément à l’article L. 2113-13 du code de la commande publique. Le titulaire sortant, qui employait vingt-deux personnes affectées au marché, se retrouve de facto exclu de la consultation et demande réparation.

La cour rejette l’ensemble de ses moyens avec une logique implacable. Sur le principal : l’article L. 2113-13 autorise expressément les pouvoirs adjudicateurs à réserver des marchés aux SIAE, y compris lorsque le marché précédent était ouvert au secteur concurrentiel. Aucun texte n’impose à l’acheteur d’informer le titulaire sortant de cette intention, ni de maintenir les mêmes conditions de mise en concurrence d’un marché à l’autre. La liberté de l’acheteur dans la définition de sa politique d’achat est entière.

Sur la reprise du personnel : l’arrivée à échéance d’un marché public sans renouvellement ne constitue pas une modification de la situation juridique de l’employeur au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail. L’absence de clause de reprise du personnel dans le règlement de consultation n’est donc pas fautive, quand bien même vingt-deux salariés se trouvaient affectés au marché.

Sur la concurrence déloyale enfin : la circonstance que les SIAE ne seraient pas soumises aux mêmes obligations que les entreprises classiques est inopérante, précisément parce que la loi autorise cette différence de traitement. C’est d’ailleurs tout le sens du dispositif des marchés réservés.

En creux, l’arrêt rappelle que le titulaire sortant n’a aucun droit acquis à la reconduction d’une mise en concurrence ouverte. La continuité commerciale n’est pas un principe de la commande publique.

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