L’accord-cadre à marchés subséquent est une technique d’achat intéressante en ce qu’elle permet la meilleure offre au meilleur prix possible ( voir notamment nos infographies ici et ici) .

Il est vrai que le Code de la commande publique permet aux acheteurs de lancer simultanément un accord-cadre et son premier marché subséquent.

Néanmoins selon les articles L2125-1, R2162-2, , R2162-7 et R2162-9 dudit code, il appartient au pouvoir adjudicateur d’informer les candidats sur les conditions d’attribution des marchés subséquents à un accord-cadre mono-attributaire dès l’engagement de la procédure d’attribution de cet accord-cadre.

Le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de rappeler cela dans son arrêt en date du 6 novembre 2020, n° 437718 (Métropole européenne de Lille).

En l’espèce notre règlement de consultation invitait les candidats à remettre une offre unique pour l’accord-cadre et le premier marché subséquent. Les offres présentées étaient alors appréciées en fonction des mêmes critères et sous-critères sans que soient clairement identifiées les deux étapes que doivent constituer l’attribution de l’accord-cadre mono-attributaire et celle du premier marché subséquent. Les offres ont donc fait l’objet d’une analyse conjointe ayant abouti à une seule décision d’attribution.

Le Juge Administratif confirme la nécessité d’une procédure en deux temps pour les accords-cadres à marchés subséquents. Le fait que ces derniers soient exclusifs car mono-attributaires ne dispensent pas l’acheteur d’opérer un choix motivé après avoir analysé les offres.

Dans ces conditions, l’acheteur a méconnu le principe de transparence, la procédure est donc annulée.

Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2024, 2413289