Quel rédacteur marché ne s’est jamais interrogé sur la nature globale d’un marché comprenant à la fois des prestations d’achat de travaux et de services ?

Et quand bien même cette interrogation dépassée, il est fréquent de constater une certaine « frilosité » s’agissant de la procédure à mettre en œuvre pour la passation du marché mixte, tant les seuils entre les deux prestations sont éloignés.

 

Un arrêt rendu par la Cour administrative de Versailles est l’occasion de faire le point sur ces questionnements.

 

Rappelons tout d’abord que l’ordonnance du 23 juillet 2015 (article 5) reprend le principe posé par le code de 2006 en prévoyant que « lorsqu’un marché public porte sur des travaux et sur des fournitures ou services, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux ».

 

De fait, lorsqu’un marché mixte comprend de manière prépondérante des prestations de travaux, il est un marché de travaux au sens de ces dispositions.

Précisons que, pour le juge européen, l’appréciation de la part prépondérante se déduit de la valeur des prestations dominantes, et non de l’objet principal du marché (CJUE, 14 novembre 2002, Félix Swoboda).

L’avocat général sur cette affaire estimait par ailleurs qu’il n’y avait aucune obligation de détacher les marchés qui concourraient à la réalisation d’un même objectif, afin de leur faire suivre leur procédure respective.

 

Le juge national en a donc déduit la légalité d’un marché entièrement passé en procédure adaptée, alors même que certaines prestations du marché, si elles avaient été passées isolément, auraient dû relever d’une procédure formalisée (en ce sens voir notamment CE, 29 mai 2013, Société Delta).

 

En l’espèce, il s’agissait d’un marché à bons de commande prévoyant un maximum de 600 000 euros afin d’effectuer des travaux de rénovation de plomberie au sein du parc locatif d’un OPH.

Le juge estime qu’un tel marché a légalement pu être passé en procédure adapté, quand bien même il prévoyait également la mise en place d’un service d’astreinte.

 

L’intégralité de ce raisonnement reste donc évidemment valable sous l’empire des règles législatives et réglementaires actuellement en vigueur.

CAA de Versailles, 1er décembre 2016, SA Valladon, n°14VE00538