Engagé dans une relation triangulaire entre le titulaire du marché et le maître d’ouvrage, le sous-traitant occupe une place particulière dans la sphère des marchés publics, qu’il n’est pas toujours aisé d’assumer.

 

En l’espèce, le Port autonome de Marseille avait conclu avec une société un contrat portant sur la construction d’un atelier destiné aux lamaneurs (personnes chargées des opérations d’amarrage ou d’appareillage des navires).

Celle-ci a sous-traité une partie des prestations, avec l’agrément du maître de l’ouvrage.

 

Vraisemblablement insatisfaits des conditions d’exécution, ceux-ci ont décidé, par un acte spécial, de réduire le volume des prestations du marché, dans le but de réduire la rémunération du sous-traitant.

 

Le Conseil d’Etat a toutefois censuré une telle pratique, estimant que le maitre de l’ouvrage et l’entrepreneur principal ne peuvent réduire le droit au paiement direct du sous-traitant, dans le but de tenir compte des conditions dans lesquelles les prestations sous-traitées ont été exécutées.

 

Le juge profite de cette occasion pour rappeler le lien juridique entre les différents intervenants d’une opération, afin d’en déduire la nature et l’étendue de leurs responsabilités respectives.

 

Ainsi, lorsque le maître de l’ouvrage souhaite obtenir la réparation des dommages résultant d’un vice imputable à la conception d’un ouvrage, il doit prioritairement diriger son action vers son cocontractant.

Il agit alors sur le terrain de la responsabilité contractuelle.

 

Toutefois, si la responsabilité du cocontractant ne peut être utilement recherchée, alors il pourra mettre en cause, sur le terrain quasi délictuel, la responsabilité des autres participants, tels les sous-traitants.

Dans ce cadre, il lui sera alors loisible d’invoquer des moyens portant, notamment, sur la violation des règles de l’art ou la méconnaissance de dispositions législatives et réglementaires.

 

CE, 27 janvier 2017, Société Dervaux, n°397311