Le lien contractuel est indéniablement le socle du couple acheteur public / fournisseur. Mais on ne le dira jamais assez, guère de fondation stable sans le meilleur des ciments : la communication.

Une commune a confié à une entreprise le soin d’effectuer la peinture et les revêtements de sols dans le cadre de la rénovation d’une salle polyvalente.

Celle-ci a toutefois décidé de faire appel à un sous-traitant afin d’effectuer une partie des prestations.

L’acheteur a refusé de réceptionner les travaux, constatant un certain nombre de désordres apparents.

L’entrepreneur principal a donc répercuté cette mesure sur son sous-traitant, et a bloqué le paiement de l’intégralité de ses factures.

Le sous-traitant a donc porté l’affaire devant le tribunal de commerce, qui a ordonné le paiement des factures, avec en prime un dédommagement de 1 000 euros. Seul problème : l’entrepreneur a entre-temps été liquidé.

Sans créancier, le sous-traitant s’est donc tourné vers l’acheteur, tentant d’engager sa responsabilité quasi délictuelle, et quasi contractuelle.

L’acheteur ne peut faire cesser une situation dont il n’a pas connaissance.

Sur le terrain quasi délictuel, il était reproché à la commune de ne pas être intervenue pour faire cesser une sous-traitance non déclarée.

Or, le juge administratif estime en toute logique que l’acheteur ne pouvait faire cesser une situation dont il n’avait pas connaissance[1].

En effet, sans comportement démontrant que l’acheteur avait connaissance d’un sous-traitant non déclaré sur le chantier, sa responsabilité ne saurait être engagée.

Pour apprécier cet élément, le juge se base sur l’absence de lien « direct et caractérisé » entre l’acheteur et le sous-traitant non déclaré.

Payer le double du prix ne constitue pas un enrichissement pour l’acheteur.

Il y a des choses qui vont d’elles-mêmes, mais qui vont mieux en les disant. En effet, sur le terrain quasi contractuel, il était reproché à l’acheteur de s’être enrichi du fait de la non-rémunération de son cocontractant.

Toutefois, pour identifier un enrichissement sans cause[2], il est nécessaire de démontrer, entre autre, que les prestations ont été utiles à celui qui en a bénéficié[3].

Or, en l’espèce, l’acheteur a dû recourir à une nouvelle entreprise à ses frais afin de réparer les désordres, et obtenir les travaux escomptés.

Les juges lyonnais en déduisent que les travaux effectués par le sous-traitant ne présentaient pas de caractère utile, et rejettent donc toute prétention fondée sur l’enrichissement sans cause.

CAA Lyon, 2 septembre 2019, Société Peinta Concept, n°17LY02724


[1] Voyez le raisonnement développé au point 5 de l’arrêt

[2] Devenu « enrichissement injustifié » depuis la réforme du code civil de 2016

[3] Pour une position de principe en la matière : CAA de Versailles, 8 février 2018, Société Sol France, n°16VE01638