Après la notation via des flèches directionnelles de couleurs validée (en concessions) par le Conseil d’État, l’analyse des offres innove encore !

Cette fois, l’acheteur est allé jusqu’à demander l’avis du public.

Grosse erreur Jean-Pierre Camille !

Mais cessons de caricaturer (à peine) et donnons quelques éléments de faits.

En l’espèce, le pouvoir adjudicateur avait lancé un marché pour la création d’un outil d’animation numérique en réalité augmentée. À ce titre il avait souhaité, comme à l’accoutumée, se voir communiquer quelques références.

Ces références consistaient notamment dans la réalisation d’applications type applications mobile (ces jeux de match-3 où le but est de faire exploser des bonbons, ces messageries instantanées où tant de photos compromettantes s’égarent…). Or, ces applications sont disponibles sur les boutiques d’applications dites « app stores » où tout utilisateur ayant téléchargé le produit peut laisser un commentaire, sans grand contrôle.

Il se trouve que le pouvoir adjudicateur ici avait consulté la page des applications données en références et s’était reposé sur les notes et commentaires publics afin de se fonder une opinion sur la valeur technique des offres. Méthode d’analyse au demeurant confirmée dans un courriel adressé à l’entreprise évincée qui avait demandé des explications sur le rejet de son offre.

Sans grande surprise, le juge administratif saisi ne s’est pas montré friand de cette méthode, et l’a condamnée, en partie, la jugeant « douteuse » mais ajoutant toutefois qu’elle apparaissait ici comme un sous-critère implicite de jugement des offres qui était irrégulière parce que non communiqué (donc régulier sinon… ?, prudence gardons et considérons que non jusqu’à validation expresse) :

« alors même qu’il apparaît douteux que ces appréciations de tiers, dont l’identité et les conditions d’utilisation des outils en question sont inconnues, constituent un moyen pertinent de mesure de la qualité intrinsèque desdits outils, et dans la mesure où ces appréciations sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats, lesquels auraient pu choisir, s’ils avaient été avertis, de se prévaloir de telles ou telles de leurs applications en fonction des scores de notation obtenus dans ces  » app stores « , ou de faire en sorte d’obtenir davantage de notations sur les applications concernées par le biais de panels utilisateurs, le (pouvoir adjudicateur) doit être regardé, en les ayant pris en compte dans son évaluation du niveau de qualité des prestations déjà réalisées pour d’autres territoires, comme ayant fait usage d’un sous-critère à part entière, dont au demeurant il ne précise pas le poids relatif dans la notation sur les 20 points affectés à ce sous-critère ».

Pour ce motif, la procédure est donc annulée.

TA Toulouse, ord. 10 novembre 2022, n°2205749