La loi « industrie verte » qui était particulièrement attendue a été publiée au JORF du 24/10/2023.

Cette loi promeut et étend encore un peu plus le développement durable, avec de nombreuses dispositions qui intéressent le droit de la commande publique.

Le SPASER, c’est désormais pour TOUS !

Souvenez-vous de l’étrange formulation retenue par l’article L. 2111-3 du CCP, lequel indiquait qu’étaient concernés par l’obligation d’adopter un SPASER « les collectivités territoriales et les acheteurs soumis au présent code dont le statut est défini par la loi ».

Mais quels étaient donc ces fameux acheteurs dont le statut était défini par la loi… Une question cruciale dont la réponse n’était pas univoque, ni unanime.

Fini les incertitudes, puisque l’obligation d’adopter un SPASER concernera désormais TOUS les acheteurs soumis au code de la commande publique, dès lors que le montant annuel de leurs achats excède un certain seuil.

Cette disposition s’inscrit dans la droite lignée des travaux parlementaires qui affichaient la volonté de soumettre également l’Etat à l’obligation d’adopter un SPASER.

La loi apporte également d’autres nouveautés s’agissant du SPASER, comme par exemple sa possible mutualisation entre acheteurs.

Un assouplissement des règles encadrant l’allotissement

Cette loi intègre deux assouplissements en matière d’allotissement pour les entités adjudicatrices.

D’une part, les entités adjudicatrices auront la possibilité de ne pas allotir les prestations, lorsqu’une dévolution en lots séparés risquerait de rendre la procédure infructueuse.

D’autre part, les offres variables font leur grand retour, puisque les entités adjudicatrices pourront y avoir recours sous certaines conditions.

L’on comprendra qu’avec ces deux nouvelles dispositions, l’obligation d’allotir se retrouvera quelque peu affaiblie…

La mise en place de trois nouveaux motifs d’exclusion

La loi met en place deux nouveaux motifs d’exclusion de la procédure de passation des marchés publics et des concessions :

pour les entreprises qui ne satisfont pas à l’obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre (BEGES) ;

et pour celles qui ne respectent pas leurs engagements de publication d’information en matière de durabilité.

Un troisième motif d’exclusion des procédures, plus spécifique, est également prévu. Il vise à lutter contre la concurrence déloyale lorsque les offres comportent des fournitures majoritairement issues de pays tiers à l’Union européenne et que ces mêmes pays n’offrent aucun accès comparable et effectif à leur marché. Un décret devra en préciser les contours.

La prise en compte anticipée des « critères » environnementaux

Comme le révélaient les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi, certains marchés publics auront vocation à prendre en compte des considérations environnementales dans leurs critères, dès juillet 2024 (au lieu d’août 2026) pour des produits clés de la décarbonation (voitures électriques, pompes à chaleur…). Des décrets sont à venir 😉

Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte