La qualification de bien de retour est refusée au juge judiciaire

La qualification de bien de retour est refusée au juge judiciaire

Le Conseil d’État juge qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de déterminer si un bien affecté au fonctionnement d’un service public concédé doit être regardé comme un bien de retour devant faire retour gratuitement à la personne publique à l’expiration de la concession. Même lorsque le bien appartenait au concessionnaire ou même à un tiers avant la conclusion du contrat, la qualification et les effets liés à la concession relèvent de sa compétence exclusive.

Le juge des référés peut ordonner la restitution des biens pour assurer la continuité du service public, et la contestation du principe de retour du bien relève de la juridiction administrative.

L’affaire concerne la fin de la concession du casino de Berck-sur-Mer. La commune, ayant attribué la nouvelle délégation à un autre exploitant à compter du 1er janvier 2026, a saisi le juge des référés pour obtenir la remise de l’immeuble par les anciens concessionnaires, les sociétés Groupe Partouche et Jean Metz, incluant tous les éléments permettant l’exploitation du casino. L’objectif était d’assurer la continuité du service public et le fonctionnement effectif du nouveau concessionnaire, en cas de non-restitution volontaire, avec astreinte journalière et possibilité de mesures complémentaires comme l’enlèvement de biens meubles.

Le problème de droit principal était de savoir si le juge administratif était compétent pour ordonner la restitution des biens affectés au service public, y compris lorsque ces biens étaient la propriété antérieure du concessionnaire ou d’un tiers, et pour appliquer les règles de biens de retour. Les sociétés contestataires soutenaient que seule une juridiction judiciaire pourrait se prononcer sur la propriété des biens antérieurement détenus.

Le Conseil d’État rappelle les règles applicables : les biens nécessaires au fonctionnement d’un service public concédé entrent dans le patrimoine de la personne publique et doivent lui être restitués à l’expiration de la concession. Cela vaut même pour des biens appartenant initialement au concessionnaire (CE, 29 juin 2018, CC Vallée de l’Ubaye, n° 402251) ou à un tiers lorsque des liens étroits existent entre ce dernier et le concessionnaire, et que le bien est exclusivement affecté à l’exécution du contrat (CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n° 503317). Le juge des référés peut ordonner ces restitutions, notamment en situation d’urgence, pour garantir la continuité du service public.

Le Conseil d’État confirme que la juridiction administrative est compétente pour qualifier les biens de retour et ordonner leur restitution, même en présence de biens initialement appartenant à un tiers ou au concessionnaire. Cette compétence couvre l’ensemble des effets du contrat sur les biens, indépendamment de leur propriété antérieure. Le juge des référés peut ainsi imposer des mesures urgentes et pratiques, comme l’astreinte journalière ou l’enlèvement des biens, afin d’assurer le fonctionnement du service public.

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