Il revient bien souvent sur le devant de la scène : le recours Tarn-et-Garonne. Autrement dit, le recours exercé par un tiers au contrat – par hypothèse, le concurrent évincé – afin d’obtenir l’invalidation sinon la résiliation de celui-ci. Car « si je ne peux pas t’avoir, personne d’autre ne t’aura… »

Quand ce n’est pas la définition de l’objet illicite qui occupe (voir notre billet), ou le délai du recours (voir notre billet), c’est peut-être ses conditions d’ouverture, comme au cas d’espèce.

Pour mémoire, le juge est exigeant vis-à-vis du tiers qui espère obtenir quelque chose de lui. Ainsi n’admet-il d’examiner que deux sortes de vices :

  • Les « vices d’ordre public » (vice du consentement, contenu illicite du contrat)
  • Les vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont se prévaut le requérant

Le caractère direct ainsi requis implique une sévérité certaine et un gain de cause peu fréquent pour le tiers. Sécurité contractuelle oblige !

Et pourtant…

Dans la présente affaire, le Conseil d’État vient poser des limites à cette protection de la sécurité contractuelle qui se fait au détriment du principe de légalité.

Ainsi, l’espèce posait le problème juridique suivant. Une consultation pour un accord-cadre avait été lancée, la mise en concurrence se faisant, notamment, sur la base d’un sous-critère relatif aux délais prévisionnels d’exécution.

La société attributaire avait présenté des délais peu intéressants pour le pouvoir adjudicateur, et pour cause : ils excédaient les délais-plafonds du cahier des charges.

Néanmoins, la société n’a pas été écartée comme irrégulière, mais notée, et a fini malgré tout par arriver en tête du classement général.

La société requérante, elle, avait obtenu la note maximale au sous-critère planning. Selon le juge d’appel, cet état de fait justifiait de lui interdire d’invoquer le caractère excessif des délais de l’attributaire, puisqu’« elle n’était pas susceptible d’avoir été affectée par un tel vice ».

Le Conseil d’État retoque toutefois ce raisonnement, jugeant, avec bon sens, que :

« En statuant ainsi, alors qu’un tel manquement était en rapport direct avec l’éviction de la société Flowbird, dont ni la candidature ni l’offre n’ont été jugées irrégulières, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit ».

CE, 21 juillet 2022, Société Flowbird, n° 456472, Inédit au recueil Lebon