Convention collective partiellement utilisée par le titulaire, indemnisation du candidat évincé ?

Convention collective partiellement utilisée par le titulaire, indemnisation du candidat évincé ?

Dans notre arrêt nous avons un candidat qui estime avoir été irrégulièrement évincé d’un contrat de concession. L’offre de l’attributaire se référait à la convention collective des espaces de loisirs, d’attractions et culturels (ELAC), inapplicable aux entreprises privées exerçant, à but lucratif, l’activité de gestion d’installations sportives, qui doivent appliquer la convention collective nationale du sport.

Il avance que l’application de la convention collective ELAC aurait procuré un avantage financier à la candidate retenue, qui par ailleurs aurait présenté une offre irrégulière. Étant classé deuxième, il aurait de ce fait perdu une chance sérieuse de remporter le contrat. En conséquence notre candidat demande une indemnisation.

Que dit le droit ?

L’article L2261-15 du code du travail dispose que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public (DSP).

Dans ces conditions, une offre qui mentionnerait une convention collective inapplicable ou qui méconnaitrait cette dernière devra être écartée comme irrégulière par le pouvoir adjudicateur. Cela avait d’ailleurs déjà été jugé ainsi par les sages du Palais royal dans un arrêt du 20 octobre 2022, n°455691

Ce raisonnement se comprend aisément au vu de l’exigence d’égalité de traitement, grand principe de la commande publique.

Le candidat avait-il une chance sérieuse de remporter le contrat ?

Le Juge Administratif nous livre une analyse à la fois très pragmatique et surprenante au regard de la jurisprudence[1].

Tout d’abord l’application de la convention collective ELAC n’aurait pas procuré un avantage financier à la candidate retenue, qui a pris en compte, pour la définition de son offre, certaines stipulations de la convention collective nationale du sport de nature à conférer des avantages à son personnel.

Par ailleurs le choix de l’attributaire aurait été opéré indépendamment de la convention collective appliquée. Rien ne permettrait d’affirmer qu’une régularisation de son offre par la candidate attributaire aurait abouti à un classement différent des offres.

Enfin, l’acheteur n’était pas tenu de signer le contrat avec la société requérante. Il aurait pu, s’il avait déclaré irrégulière l’offre de l’attributaire, déclarer la procédure infructueuse ou renoncer à la mener à son terme pour un motif d’intérêt général.

Celle-ci n’avait donc pas de chance sérieuse de remporter le contrat.

 

Cour administrative d’appel de Douai, 4ème Chambre, 28 août 2025, 23DA01263

 

[1] Voir en ce sens notre analyse