Dans un récent jugement, le Tribunal administratif de Mayotte nous rappelle que, non, on ne mélange pas les torchons et les serviettes ! En l’occurrence des critères de validité de candidature et les critères de jugement des offres.

« Il ne doit pas être tenu compte, lors du jugement des offres, de l’expérience des soumissionnaires, de leurs effectifs et de leurs équipements, ainsi que de leurs capacités à exécuter le marché ».

En effet, bien que depuis l’institution du pli unique en procédure ouverte, le « pli » permet d’examiner d’une traite candidature et offre des opérateurs, le code de la commande publique en fait bien deux étapes intellectuellement distinctes. (Distinction qui se retrouve d’ailleurs dans la dernière fiche D.A.J. relative aux principes de la République dans la commande publique !).

Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE (Articles L2341-1 à L2342-2)

Titre V : PHASE D’OFFRE (Articles L2351-1 à L2353-2)

À ce titre, il n’est pas possible, une fois la candidature d’un opérateur admise, de revenir dessus au stade de l’examen des offres. Cette candidature est soit admise soit rejetée, une bonne fois pour toute !

Néanmoins, parce qu’il s’agit de deux choses également distinctes, la question des moyens disponibles de l’entreprise (= capacité) et celle des moyens proposés par l’entreprise (= offre) ne sont pas toutes les deux des intruses à ce stade.

La seconde ne révèle pas la prise en compte d’éléments qui relève du seul contrôle de la validité des candidatures.

Ainsi, peuvent valablement être formulés des critères de jugement des offres tels que :

  • « moyens humains et qualifications du personnel que compte mobiliser le candidat pour l’exécution des travaux » ;
  • Ou « moyens techniques et matériels mis en œuvre pour l’exécution du chantier ».

TA Mayotte, 5 septembre 2022, Société Pyrénées Charpentes, n° 2203865