Payer ce que l’on doit est le meilleur moyen de ne pas avoir à payer plus que son dû. Il s’agit dans notre affaire de la contestation du paiement du titulaire, grevé à tort de déductions selon lui.
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels. La réception interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, ultérieurement des désordres apparents dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation.
La garantie de parfait achèvement permet de réparer tous les désordres et malfaçons signalés par le maître d’ouvrage, par des réserves lors de la réception, ou par notification écrite pour ceux postérieurs.[1]
Dans notre cas les déductions opérées par le décompte général correspondent à des réserves faites dans une lettre qui faisait corps avec la décision de réception.
Le titulaire ne peut donc pas contester leur application par principe.
Les juges font néanmoins un contrôle casuistique et invalident certaines déductions. Par exemple lorsque l’acheteur n’arrive pas à démontrer que les locaux techniques livrés ne correspondent pas au programme technique.
Prix forfaitaire, et alors ?
Par ailleurs, aux termes de l’article 11.2.1 du CCAG applicable aux marchés publics de travaux « Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ».[2]
Cependant cela ne fait pas obstacle à ce que le maître de l’ouvrage applique des déductions lors de prestations contractuellement prévues non ou mal réalisées.
Ainsi en l’espèce le défaut de conformité de certaines prestations aux spécifications techniques justifie également les déductions.
Cour administrative d’appel de Marseille, 13 octobre 2025, 23MA02230
[1] Voir l’infographie relative à la GPA
[2] Voir l’infographie relative aux formes de prix