La Garantie de Parfait Achèvement, dite GPA, est un incontournable des marchés de travaux. Son objet est « de rendre l’ouvrage conforme aux prévisions du marché » et ne se limite donc pas à la réfection des désordres mais plus largement à tous les travaux nécessaires à la satisfaction pleine et entière du maître d’ouvrage (CE, 29 sept. 2014, Commune de Nantes, n° 370151). Rappelons deux prérequis :

  • Elle couvre tous les vices réservés et les vices apparus dans l’année suivant la réception, à l’exception de tous les vices « apparents » (sur cette notion, voir notre billet) ;
  • Elle marche de pair avec un mécanisme de garantie financière : une Retenue de Garantie (RG), généralement de 5%, qui correspond à des sommes « retenues en otage » sur chaque facture ou situation, ou alors une Garantie à Première Demande, qui correspond à la proposition d’un établissement bancaire en lieu et place de la retenue de garantie.

Dans l’un et l’autre cas, la libération doit se faire à l’expiration du délai de GPA.

Quel point de départ ? Quelle durée ?

L’article 44.1 du CCAG Travaux prévoit que : « Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée conformément à l’article 44.2, d’un an à compter de la date d’effet de la réception ». Que cette réception soit faite sans ou avec réserves, le délai de GPA commence donc à courir.

Quid alors si les réserves ne sont pas levées à temps ? C’est précisément la question qui s’est posée à la CAA de Toulouse, devant laquelle le maître d’ouvrage faisait état de deux PV de levée des réserves contresignés par l’entreprise de travaux et indiquant que certains travaux et prestations n’étaient toujours pas réalisés.

Le maître d’ouvrage avait donc refusé de libérer la retenue de garantie dans ces conditions.

À tort ! En effet « la commune ne pouvait refuser de libérer la retenue de garantie à l’expiration du délai de garantie en l’absence d’intervention d’une décision de prolongation de ce délai en vertu des stipulations de l’article 44.2 précité du cahier des clauses administratives générales ».

Il est donc nécessaire de prendre une décision expresse de prolongation : le seul défaut de levée des réserves ne suffit pas à prolonger automatiquement le délai de GPA…

À moins d’avoir dérogé aux CCAG ?

On oublie trop souvent en la matière que la GPA en droit public est avant tout une garantie contractuelle, c’est-à-dire qui n’existe qu’en vertu et dans les conditions du contrat contrairement à ce qu’il en est au bénéfice des maîtres d’ouvrage dans les contrats de droit privé (CE, 9 juil. 2010, Commune de Lorry-les-Metz, n° 310032).

N’étant pas d’ordre public, cette garantie est donc malléable à souhait. À bon entendeur.

CAA Toulouse, 8 novembre 2022, n° 20TL02738