En voici un qu’il est beau !, de cas pratique riche d’enseignements sur les risques « d’accident de parcours » en matière d’établissement du décompte d’un marché de travaux.
Un récent arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille nous rappelle à quel point ce jeu de ping-pong entre entreprise, maître d’œuvre (MOE) et maître d’ouvrage (MOA) est millimétré.
Résumons l’irrésumable :
- Il y a en (1) les opérations préalables et leur procès-verbal, puis en
- (2) les opérations préalables et leur procès-verbal,
- (3) la décision du maître d’ouvrage de réceptionner ou non l’ouvrage, avec ou sous ou sans réserve(s), et finalement en
- (4) l’établissement du décompte général qui devra suivre tôt ou tard.
Rappelons également un détail important. Après les opérations de réception, à compter de l’émission des propositions du MOE, le MOA dispose de 30 jours pour le suivre ou pour prendre une décision différente.
Mais s’il ne dit rien, les propositions du MOE s’imposent à lui.
C’est ce que rappelle la CAA de Marseille.
Quelle est la conséquence sur les délais d’établissement du décompte ?
Dans le cas où le MOA ne réagit pas dans les 30 jours aux propositions du maître d’œuvre, le délai dont dispose le titulaire pour déclencher la procédure en envoyant son projet de décompte final part, non plus de la décision du MOA tacite en l’espèce, mais bien de la date des propositions du MOE elles-mêmes !
Premier piège.
Mais en l’espèce ce « piège » est surmonté.
Il est reconnu que le MOA a accepté les propositions de son maître d’œuvre, de réceptionner l’ouvrage avec et sous réserve (comprendre : avec réserve de travaux de reprise, et sous réserve de travaux restant à exécuter). Soyons clairs, cette acceptation est intervenu dans le délai dont le MOA disposait pour se prononcer sur la réception : donc c’est bien la date de sa décision qui compte ici.
En l’occurrence le 5 octobre 2023.
Cependant autre problème : sa décision, initialement, consistait à réceptionner l’ouvrage avec ET sous réserve.
Deux règles contradictoires existent en matière d’établissement du DGD :
Réception AVEC réserve
Réception SOUS réserves
En la matière il a été jugé plusieurs fois que s’il y a Réception AVEC et SOUS réserve, on applique la deuxième règle à l’ensemble des prestations du marché à réceptionner : le solde sera établi après la levée des réserves tagguées « sous ». (La date de levée des réserves tagguées « avec » n’aura aucune importance par contre).
Mais en l’espèce le MO a changé son fusil d’épaule ! Le 21 mai 2024 il prend une nouvelle décision de réception avec réserve, et uniquement AVEC réserves.
Par conséquent un projet de décompte final envoyé par le titulaire suite à sa décision était susceptible d’enclencher le processus d’établissement du DGD, et de faire naître un DGD tacite en cas d’inertie persistante du MOA.
Ce qu’il se passât !
Bien évidemment, sinon l’histoire manquerait de saveur.
Comme le titulaire n’a reçu aucun décompte général dans le délai de 30 jours suivant l’envoi de son projet de décompte finale (DF), il était fondé à envoyer son propre projet de décompte général (DG) directement au MOA.
(La différence entre un DF et un DG ?)
Décompte final (DF)
Décompte général (DG)
Et comme le MOA n’a pas notifié de décompte général dans le délai de 10 jours, le projet de DG du titulaire est devenu le DGD du marché.