S’il faut douter de tout même de ses soupçons[1], notre acheteur a constaté des éléments troublants qui le conduisent à suspecter une entente entre candidats.
Deux d’entre eux avaient des liens étroits entre leurs sociétés. Deux personnes étaient présentes en tant que dirigeants dans les deux sociétés et les autres sociétés du groupe. Des adresses étaient similaires, et une présence commune a été constatée lors de précédentes procédures à travers des relations entre titulaire et sous-traitant. Des similitudes de moyens matériels et humains apparaissent dans ces candidatures et le dirigeant de l’une des sociétés a joué un rôle actif dans la confection des documents intégrés aux offres des deux autres candidats.
Que nous disent les textes dans ces cas afin de protéger les acheteurs ?
Aux termes de l’article L. 2141-9 du Code de la Commande Publique : » L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes à l’égard desquelles il dispose d’éléments suffisamment probants ou constituant un faisceau d’indices graves, sérieux et concordants pour en déduire qu’elles ont conclu une entente avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence « .
La charge de la preuve est inversée. Il appartient au candidat de démontrer, dans un délai raisonnable d’une semaine, qu’il n’y a pas d’entente.
Selon l’article L. 2141-11, il doit justifier des mesures de nature à démontrer sa fiabilité et, le cas échéant, que sa participation à la procédure de passation n’est pas susceptible de porter atteinte à l’égalité de traitement des candidats. Il a l’obligation de clarifier totalement les faits et les circonstances en collaborant activement avec les autorités chargées de l’enquête.
En l’espèce le candidat interrogé s’est borné à indiquer que le recours à une sous-traitance est juridiquement possible. Il a affirmé que chaque entreprise dispose de moyens matériels et humains distincts et a minimisé les similitudes entre les offres. Il n’a pas répondu sur la nature des liens entre les deux sociétés et les modalités qui permettraient de garantir le respect par l’acheteur de l’égalité de traitement entre l’ensemble des candidats.
En l’absence de démonstration suffisante sur ces aspects, l’exclusion est validée par le Juge Administratif.
Tribunal administratif de La Réunion 27 janvier 2025, n° 2401736
[1] Selon Christine de Suède