Les pratiques anticoncurrentielles entre entreprises vont bien souvent se répercuter sur l’acheteur (voir par exemple notre billet sur le cas des candidatures parasites), victime à terme d’une restriction artificielle de concurrence et d’une hausse des prix. Il en ressort un préjudice évident.

Comment en obtenir réparation ?

Outre le recours en annulation du contrat pour dol, qui est un vice du consentement reconnu par le juge administratif en cas d’entente anticoncurrentielle, la personne publique pourra également obtenir une réparation pécuniaire (CE, 17 juin 2022, Département de la Seine-Maritime, n° 454189).

Mais « l’ombrelle du cartel » permet à l’acheteur d’aller, au surplus, rechercher la responsabilité des entreprises parties à l’entente mais non parties au contrat ! (CE, 12 octobre 2020, n° 432981 et autres)

« Lorsqu’une personne publique est victime, à l’occasion de la passation d’un marché public, de pratiques anticoncurrentielles, il lui est loisible de mettre en cause la responsabilité quasi-délictuelle non seulement de l’entreprise avec laquelle elle a contracté, mais aussi des entreprises dont l’implication dans de telles pratiques a affecté la procédure de passation de ce marché, et de demander au juge administratif leur condamnation solidaire. Les entreprises dont les pratiques anticoncurrentielles ont eu pour effet d’augmenter le prix de marchés conclus par leurs victimes sont susceptibles d’engager leur responsabilité du fait de ce surcoût, alors même que ces marchés ont été conclus avec des entreprises ne participant pas à cette entente ».

La question de l’imputabilité va néanmoins se poser dans le cas où des entreprises ont « rejoint » ou « quitté » l’entente en cours de route. En effet, dans un tel cas leur responsabilité est limitée à la période pendant laquelle leur participation à l’entente est reconnue.

De fait, en l’espèce, le juge recherche activement et précisément l’assiette du préjudice de l’acheteur, à travers les achats réalisés. Mais les commandes signées pendant la période « hors cartel » ne sont pas prises en compte, quand bien même les prix n’ont pas été fixés dans des conditions normales de concurrence.

CAA Paris, 17 février 2023, n° 14PA02419