La garantie à 1ère demande échappe-t-elle aux règles du contrat ? Ou, pour être plus clair, cette GAPD, qui est pourtant traité comme un contrat autonome et indépendant du marché public, peut-elle générer un contentieux qui se verrait appliquer les conditions de règlement des litiges prévues au marché ?
Toujours pas clair ? « Exemplifions »
Dans une affaire portée devant la CAA de Marseille, une entreprise de travaux avait souscrit à une garantie à première demande (terme inconnu ?, voir notre Infographie). Après la réception, le maître d’ouvrage avait mobilisé son garant, un organisme bancaire. Ledit garant avait ensuite réclamé et obtenu le remboursement des sommes déboursées auprès de son garanti, l’entreprise de travaux. Cependant…
L’entreprise considérait que la garantie avait été indûment mobilisée (= pour des réserves non couvertes par la garantie de parfait achèvement), que donc le garant n’aurait pas dû payer, et en dernière analyse qu’elle n’aurait pas dû le rembourser.
Elle se rapproche donc du maître d’ouvrage… auquel elle est lié par un contrat de marché public de travaux, qui se réfère au CCAG-Travaux et prévoit donc que les litiges en matière contractuelles se règleront dans certaines conditions. Notamment, un mémoire en réclamation préalable devait être présenté.
Ah !
Le litige concernant la garantie à première demande, autonome par rapport au marché, doit-il être réglé dans les conditions contentieuses prévues par le marché public ? La question est tout de suite plus parlante.
La réponse du juge est encore plus claire, puisque la CAA de Lyon a jugé que :
« les différends sur l’exécution des prestations du marché doivent s’entendre de tous désaccords dont le règlement repose sur l’application des clauses du marché ou des pièces qui lui sont annexées, alors même qu’ils seraient survenus après la réception des travaux ou la levée des réserves. Dès lors, en ce que la garantie à première demande figure au nombre des stipulations du marché, les désaccords auxquels sa mobilisation donne lieu entre le maître d’ouvrage et l’entreprise titulaire de ce marché sont nécessairement soumis aux modalités de règlement des différends organisées par l’article 50 du CCAG. »
La garantie à 1ère demande figure au nombre des stipulations du marché dans le sens où le marché prévoit que le titulaire peut y recourir. De là le juge en déduit donc que les litiges entre acheteur et titulaire concernant la GAPD sont aussi concernés par l’obligation de mémoire en réclamation préalable.
Il précise que « ce régime trouve à s’appliquer y compris lorsque la garantie a été mobilisée pour la reprise de malfaçons couvertes par la réception ou la levée des réserves », donc indûment mobilisée, après l’extinction de la responsabilité contractuelle !