La régularité de l’offre peut-elle dépendre de l’organisation interne au groupement ? Dans une affaire récemment jugée par le Tribunal administratif de Strasbourg, la question (pas banale !) de savoir si la régularité de l’offre devait s’apprécier dans les seules relations contractuelles de l’acheteur et du titulaire, ou pouvait s’apprécier globalement au regard de la convention de groupement de l’opérateur économique.

Tout commence par la définition d’une offre irrégulière : une offre irrégulière est une offre qui méconnait une « règle » au sens large, donc règlement de la consultation, jurisprudence et bien sûr, texte de loi ! (art. L. 2152-2 du code de la commande publique). (Pour aller plus loin, voir notre Infographie)

Or, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n° 71-1130 prévoit que la fixation des honoraires de prestations juridiques ne peut pas être uniquement fonction des résultats judiciaires.

Dans le cadre d’une consultation pour du suivi juridique de dossiers de dégrèvement de taxes foncières, l’acheteur en cause avait retenu un groupement conjoint composé d’une société de consulting et d’un cabinet d’avocats.

L’acte d’engagement stipulait que le prix était déterminé exclusivement par un pourcentage appliqué au montant des dégrèvements obtenus et payés.

Et le marché prévoyait une partie de prestations de consultations juridiques qui devaient être assurées par le cabinet d’avocats du groupement.

Cependant la convention de groupement prévoyait pour sa part que le cabinet d’avocats du groupe serait rémunéré essentiellement par une somme forfaitaire (plus honoraire complémentaire en fonction du résultat). Le montage imaginé par le groupement candidat supposait donc que le groupement prenait un risque mais pas le cabinet d’avocat lui-même, qui en son sein n’était pas rémunéré en fonction des résultats…

Cet argument n’a pas toutefois convaincu le juge, qui estime que la convention de cotraitance n’est pas opposable à l’acheteur (effet relatif des contrats) et que les modalités de rémunération qu’elle fixe sont étrangères à l’offre du groupement.

En d’autres termes, l’offre, par elle-même et pour elle-même, rémunère en fonction des résultats des prestations juridiques et revêt donc par-là un caractère irrégulier. L’acheteur avait le pouvoir et le devoir de l’écarter !

T.A. Strasbourg, 19 avril 2024, n°2402132