Comme nous vous l’indiquions dans notre infographie sur cette thématique, le groupement d’entreprises n’a pas de personnalité morale. Cependant le Conseil d’État assimile la modification de la composition du groupement à un changement de titulaire ( CE, 16 mai 2022, n°459408).

Dans notre cas d’espèce un avenant a permis le retrait d’un membre du groupement d’entreprises. Celui-ci saisit les Juges administratifs afin de contester ce qu’il considère comme une procédure de résiliation du contrat. Quelles sont les modalités de retrait d’un membre de groupement ? Cela induit-il une résiliation dudit contrat ?

La modification du groupement strictement encadrée par les textes

Pour rappel l’article L. 2194 du Code de la Commande Publique prévoit des cas de modification de contrat sans avoir à remettre en concurrence. L’article R2194-6 dispose que « le marché peut être modifié lorsqu’un nouveau titulaire se substitue au titulaire initial du marché », dans deux cas [1]:

  • En application d’une clause de réexamen ou d’une option
  • Dans le cas d’une cession du marché, à la suite d’une opération de restructuration du titulaire initial, à condition que cette cession n’entraîne pas d’autres modifications substantielles […]

Il n’y a pas dans notre cas de contestation de l’avenant, qui devait donc être justifié par une de ces possibilités. Cependant les conséquences de cet avenant sont quant à elles contestées.

Le retrait du groupement ne vaut pas résiliation

La société requérante est à l’initiative de l’avenant par un courrier du 30 juin 2021. Cela rend la contestation plutôt cocasse, d’autant plus qu’un avenant est par définition bilatéral, étant un accord de volonté signé des deux parties.

Le requérant ne peut de toute façon pas contester la « procédure de résiliation ». En effet l’élément essentiel reste que l’avenant n’a pas mis fin au contrat. Il est toujours en cours d’exécution avec les autres membres du groupement d’entreprises, non concernés par cet avenant. Il s’agit simplement d’une modification de composition de groupement. Il n’a par conséquent pu subir aucun préjudice du fait du caractère irrégulier d’une telle procédure.

TA Besançon, 15 juin 2023, n° 2200204


[1] Voir en ce sens notre article et également l’arrêt CJUE, 3 février 2022, C‑461/20