L’attribution d’une délégation de service public (DSP) de réseau de chaleur se voit contestée en référé précontractuel par le concurrent classé 2nd pour manque d’impartialité par l’autorité concédante dans la procédure de passation.

Ainsi, qu’auriez-vous fait, candidat classé 2nd, si vous appreniez l’existence d’un lien entre l’assistant à maitrise d’ouvrage (AMO), ayant aidé le pouvoir adjudicateur à classer les offres, et l’entreprise classée 1ère dans la passation ?

De son côté, l’entreprise évincée a choisi la réponse contentieuse.

Comme rappelé dans un des articles du blog, le contentieux de l’impartialité de l’acheteur (ou de l’autorité concédante dans le cas présent) est extrêmement casuistique. Ce principe étant d’ordre public, la seule constatation de sa violation par le juge peut faire tomber l’ensemble d’une procédure de passation au regard de sa gravité intrinsèque.

La méthodologie pour apprécier ce genre de litige du « cas par cas » reste de voir ce qui a été jugé par le passé dans un contexte similaire et le comparer à la situation qui nous concerne.

Dans cette affaire : un AMO participant à l’analyse des offres de l’attribution d’une DSP d’une des plus grandes métropoles françaises a été antérieurement engagé par un consortium pour une mission d’expertise technique dans une prise de capital au sein de l’entreprise retenue 1ère.

🎭 Impartialité ou conflit d’intérêt ? Telle est la question ! 🎭

La décision présentée reprend le canevas juridique d’un arrêt du Conseil d’Etat dont les faits furent jugés comme méconnaissant le principe d’impartialité car l’AMO aidant à l’analyse des offres était aussi dirigeant de la société fournissant le groupement retenu pour le marché.

Ici, le juge administratif ne va pas retenir le manque d’impartialité par l’AMO, et de manière corollaire par l’Administration, en affirmant la déconnexion entre la mission d’expertise technique et l’aide à l’analyse des offres même si cette mission d’expertise concernait l’entreprise qui fut retenue 1ère.

Tribunal administratif de Lyon, 23 février 2024, n°2401332