Quel règlement du marché résilié pour frais et risques ? L’exécution aux frais et risques (sanction temporaire), comme la résiliation aux frais et risques (sanction définitive) ; sont des sanctions contractuelles d’une gravité telle que leur prononcé et leur suivi sont entourés de formalités. En effet, elles permettront au maître d’ouvrage d’obtenir de l’entreprise défaillante la prise en charge des surcoûts induits par la passation d’un marché de substitution.

L’exécution et la résiliation aux frais et risques sont parfois un vrai casse-tête, et il en devient acrobatique de ne pas aussi se casser la… denture dessus. (Pour un aperçu du casse-tête, voir notre Infographie ; et pour un petit point sur les règles fondamentales, voir notre billet).

Illustration de ce casse-tête : lorsque le marché est résilié aux frais et risques, comment l’entreprise défaillante obtient-elle son quitus ?

A priori l’application du régime général d’établissement du décompte de liquidation ne peut pas trouver à s’appliquer. En effet, celle-ci sera redevable des surcoûts induits par l’exécution du nouveau marché (sur laquelle elle détient un droit de suivi pour éviter les abus…). Autrement dit le solde de tout compte ne peut pas encore être connu.

Ainsi « il résulte des stipulations de l’article 47-2-3 du CCAG-Travaux applicables au litige que le cocontractant de l’administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu’après règlement définitif du nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Les conclusions présentées au juge du contrat en vue d’obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables ».

Que se passe-t-il toutefois si la sanction était injustifiée ? Il serait en effet dommageable que l’entreprise, en plus d’être irrégulièrement sanctionnée d’une résiliation, se voit en plus contrainte de demeurer dans l’expectative du règlement du solde de son marché.

C’est pourquoi « ces dispositions, applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que (…) le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l’irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché ».

TA Cergy-Pontoise, 3ème Chambre, 22 février 2024, 2003761