Un groupement solidaire d’entreprises attributaire d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) souhaite contester le décompte général de liquidation car l’acheteur n’a pas justifié la résiliation de leur marché d’AMO et que l’indemnisation s’y afférant ne couvre pas leur manque à gagner et des préjudices moraux et d’images.
La décision d’aujourd’hui permet le rappel de deux notions fondamentales sur la fin de vie d’un contrat de la commande publique : la résiliation pour motif d’intérêt général et l’indemnité qui en découlent.
Motif d’intérêt général pour une résiliation ?
En effet, suite à une ⛔ situation de blocage ⛔ causée par les désaccords récurrents opposant les constructeurs du centre aquatique objet du marché et des titulaires du marché d’AMO, l’acheteur décida de résilier le contrat des requérants pour motif d’intérêt général afin de poursuivre le suivi du chantier grâce à ses propres services.
Comme nous l’avons indiqué dans un de nos articles, le code de la commande publique a codifié la jurisprudence constante donnant une latitude aux acheteurs de pouvoir résilier un marché public pour motif d’intérêt général.
Cette notion « d’intérêt général » permet de justifier un large éventail de circonstances pour l’Administration de mettre fin unilatéralement à un contrat pour se sortir d’une situation inextricable. Il s’en suit ainsi une analyse purement casuistique par le juge. Sa dialectique emmène le juge à associer la succession des situations problématiques rencontrées par l’acheteur sur le chantier en cause et la justification de la résiliation pour motif intérêt général.
Une telle résiliation amène alors le juge sur le versant indemnitaire du contentieux !
En effet, ce litige permet au juge d’appel de rappeler le principe en vigueur sur les indemnisations suite à une résiliation pour motif d’intérêt général : elles se fondent uniquement sur les stipulations contractuelles pouvant amener à une absence d’indemnisation pour le titulaire si les parties l’ont consenti dans le contrat (et non inversement car cela amènerait l’Administration à faire une libéralité) (pour plus de détails, voyez en ce sens l’article du blog).
Ainsi, les requérants ne peuvent demander d’avantage que ce qui est prévu dans les articles CCAG-PI auxquels le contrat d’AMO litigieux renvoie (ici une indemnisation classiquement forfaitaire de 5% du montant du marché).
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 12 mars 2024, 22BX00327