Par un arrêt en date du 17 octobre 2023, le Conseil d’Etat apporte des précisions concernant le refus que peut opposer le titulaire quant à la demande de paiement direct transmise par le sous-traitant.

Le sous-traitant de premier rang d’un marché public dispose d’un statut privilégié, puisqu’il bénéficie, notamment, d’un droit au paiement direct pour les prestations supérieures à 600€ TTC (voir notre article : Quel cadre juridique pour la sous-traitance).

Le droit au paiement direct du sous-traitant suppose néanmoins de suivre une procédure bien particulière.

  • Le sous-traitant adresse sa demande de paiement, libellée au nom de l’acheteur, au titulaire du marché.
  • Puis le titulaire dispose d’un délai de 15 jours à compter de la réception des pièces justificatives pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté la demande.

Le Conseil d’Etat relève que cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct.

Aussi, les sages du Palais Royal considèrent-ils que le refus motivé du titulaire du marché d’accepter la demande de paiement direct du sous-traitant, notifié dans le délai de quinze jours à compter de sa réception, fait obstacle à ce que le sous-traitant puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.

Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 17/10/2023, 469071