Vers un localisme toléré ? C’est la question que pose en demi-teinte la décision rendue par le Tribunal administratif de Mayotte !

En l’affaire, un acheteur mahorais avait entendu conclure un marché de conception-réalisation pour une construction délicate : un groupe scolaire.

Dans cette optique, il avait entendu exiger des candidats qu’ils justifient de références bien particulières, sur des prestations similaires mais aussi, pourrait-on dire, en « environnement » similaire. Appelons un chat un chat : l’acheteur avait clairement requis des expériences de bâti en milieu tropical !

Rappelons que dans le cadre d’une sélection de candidature (procédure restreinte), l’acheteur peut fixer des critères du moment qu’ils ne sont pas discriminatoires

C’est là que le bât blesse, puisqu’un groupement d’entreprises évincé s’est estimé lésé dans son droit au libre-accès aux marchés publics. Et il est vrai qu’en principe le critère (de choix des offres) de proximité géographique est strictement interdit comme étant nécessairement discriminatoire (question écrite n°94529, JOAN 31 mai 2016, p.4710).

Mais ce n’est pas exactement de proximité géographique dont il s’agit ici !

L’éloignement importe peu du moment que le « milieu » présente les mêmes caractéristiques. Reste alors à savoir si l’exigence de ces caractéristiques similaires seraient tout de même discriminatoires car

  • sans lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution ;
  • ou disproportionnées.

En l’occurrence le juge relève que le milieu tropical présente bien des spécificités telles que la compétence et le savoir-faire requis ne sont pas négligeables : « il est constant que le climat tropical présente des caractéristiques particulières en matière de chaleur, de pluie et d’humidité ».

L’exigence est donc bien justifiée et proportionnée !

TA Mayotte, ord. 26 janvier 2024, n°2304704


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