Peut-on imposer le type de matériaux dans un marché public ?

Peut-on imposer le type de matériaux dans un marché public ?

Jusqu’où peut aller le pouvoir adjudicateur dans l’imposition des matériaux sans aller à l’encontre du principe d’égalité de traitement ? C’est toute la question de notre très intéressant arrêt de la CJUE.

Il s’agit d’un acheteur belge qui a imposé les matériaux que les candidats doivent utiliser pour répondre au besoin. Ainsi il faut des tuyaux en grès pour les systèmes d’évacuation des eaux usées, et en béton pour ceux des eaux pluviales. D’autres matériaux ne seront permis que dans des circonstances techniques très spécifiques.

Le requérant, un fabricant et fournisseur de tuyaux d’égouttage en plastique, conteste cette obligation, qui irait à l’encontre de la loi belge relative aux marchés publics.

La CJUE est donc saisie. Cela concerne une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 42 de la directive 2014/24/UE sur la passation des marchés publics.

Cet article dispose, notamment à l’alinéa 4, que « À moins qu’elles ne soient justifiées par l’objet du marché, les spécifications techniques ne font pas référence à une fabrication ou une provenance déterminée ou à un procédé particulier, qui caractérise les produits ou les services fournis par un opérateur économique spécifique, ni à une marque, à un brevet, à un type, à une origine ou à une production déterminée qui auraient pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises ou certains produits. Cette référence est autorisée, à titre exceptionnel, dans le cas où il n’est pas possible de fournir une description suffisamment précise et intelligible de l’objet du marché […]. Une telle référence est accompagnée des termes « ou équivalent ».

Le troisième alinéa prévoit une liste des méthodes de formulation des spécifications techniques. Le Juge Européen vient préciser qu’en l’absence de règles techniques nationales obligatoires, ladite liste est exhaustive.

De plus la notion d’équivalence est appréciée strictement. La Cour indique que les acheteurs ne peuvent ainsi pas préciser, sans ajout de la mention « ou équivalent », dans les spécifications techniques d’un marché, de quels matériaux les produits proposés par les soumissionnaires doivent être constitués. La seule exception est lorsque l’utilisation d’un matériau déterminé découle inévitablement de l’objet du marché, aucune alternative fondée sur une solution technique différente n’étant envisageable.

Dans le cas contraire le pouvoir adjudicateur irait à l’encontre des principes d’égalité de traitement et restreindrait la concurrence.

CJUE, Arrêt de la Cour, DYKA Plastics NV contre Fluvius System Operator CV., 16/01/2025, C-424/23