Dans toutes les procédures, l’acheteur peut prévoir au RC qu’une modification du DCE pourra intervenir, au plus tard X jours avant l’échéance de sa date limite de réception des offres.
Auquel cas, la modification mineure donnera lieu à l’information des candidats ayant retiré le dossier, et la modification substantielle impliquera la publication d’un avis rectificatif et une prolongation de la date limite de remise. En pratique, les questionnements tournent donc souvent autour de la frontière entre ces deux types de modification.
Mais quid du formalisme ?
Dans une affaire jugée par le Tribunal administratif de Martinique, l’acheteur avait apporté une modification à son Règlement de consultation, plus exactement la suppression d’une section relative à l’interdiction d’être attributaire de plusieurs lots.
Pour ce faire, un avis rectificatif avait été publié et une note d’information avait été jointe au dossier de consultation, en annexe du RC. Cependant le RC demeurait, en lui-même, identique…
Le juge martiniquais a considéré qu’une telle façon de procéder demeurait ambigüe quant à la modification du RC, et qu’« à défaut de modification non équivoque du règlement de consultation (…), l’avis de marché rectificatif (…) n’a pas eu pour effet de modifier le règlement de la consultation, dont la collectivité était tenue de respecter les mentions ».
Une position très forte et très stricte, mais qui peut s’expliquer par une incise du Tribunal, qui relève que la note d’information n’avait pas été intégrée, dans un RC modifié, « à la liste énumérative et exhaustive des pièces constitutives du dossier de consultation ».
Conclusion : à défaut de rédiger un RC corrigé (solution la plus sûre !), pensons bien à modifier la liste des pièces du dossier de consultation.