Après les offres anormalement basses (« Comment justifier d’une offre normalement » basse ? »), les offres « anormalement hautes » font l’actualité !

Mais bien que la décision du TA de Paris évoqué ait été rendue en août 2022, celle-ci peut d’ores et déjà ornementer les bibliothèques dans la partie « Histoire du droit de la commande publique » (clin d’œil à la partie défenderesse), tant les faits sont obsolètes compte tenu des évolutions règlementaires.

Pour votre lanterne, il s’agit de la mauvaise assimilation des marchés à bons de commande sans mini ni maxi à des contrats sans limite financière…Effectivement, le changement de l’article R2162-4 du code de la commande publique (CCP) met fin à cette potentielle interprétation en imposant la communication d’un seuil maximum en valeur ou en quantité (« Fin des accords-cadres sans maximum : le Conseil d’État rejoint la saga »).

Pourquoi évoquer cette décision penserez-vous…si ce n’est par nostalgie ?

Mais parce qu’elle mérite de rappeler que la personne publique est tenue d’écarter une offre, qui serait au-dessus du budget alloué ! En dehors de toute considération de « mini-maxi », et quand bien même les prix s’envolent sur les marchés, le budget doit être respecté, ni plus, ni moins.

Aussi, conformément aux articles L. 2152-1 et L. 2152-3 du CCP, le TA de Paris juge que « Ces dispositions font obligation au pouvoir adjudicateur d’éliminer les offres dont le montant est supérieur à l’estimation qu’il a faite du montant du marché. Aucune disposition ne dispense les marchés à bon de commandes sans minimum ni maximum de cette comparaison entre la valeur estimée par le pouvoir adjudicateur et la valeur proposée de l’offre de chaque candidat, ni ne prévoit que le pouvoir adjudicateur doit communiquer son estimation aux candidats, dès lors que ses besoins et, partant, l’étendue du marché, sont déterminables par l’indication du nombre des prestations constatées l’année précédente ».

Malgré la situation économique, impliquant assez souvent une sous-évaluation des besoins de la part de la personne publique, l’acheteur ne peut pas se permettre d’analyser une offre qui ne rentrerait pas dans le montant des crédits budgétaires. Celle-ci doit être qualifiée d’offre inacceptable.

D’où l’importance d’un bon « sourcing » en amont de la procédure de passation…

TA Paris 19 août 2022, req. n° 2215997