Les offres irrégulières, c’est toute une affaire ! L’article R2152-2 du code de la commande publique est souvent mal compris, lequel permet à l’acheteur « dans toutes les procédures » d’autoriser les entreprises à régulariser leur offre irrégulière.
L’acheteur confronté à une offre irrégulière doit connaître trois règles :
- Il peut toujours, même en appel d’offres, autoriser les entreprises à régulariser leurs offres régularisables ;
- Il n’a jamais l’obligation de le faire… ;
- Il ne peut jamais régulariser une offre non régularisable et doit immédiatement l’éliminer (Art. R2152-1 du code)
Dans l’affaire jugée par le TA de la Guadeloupe le 22 février 2024, une société avait omis d’intégrer dans le chiffrage de son offre des frais d’importation. Suite à la demande de l’acheteur, la société a transmis un nouvel acte d’engagement portant son prix de 390€ à 478€ environ.
« Régularisation » évidemment pas au goût du juge qui note que « cette modification ainsi apportée par la société requérante à son offre initiale a abouti, par son ampleur, à modifier la teneur de son offre, dont le prix global a été augmenté de plus de 22 % ».
Au terme de son raisonnement le TA conclut que l’acheteur était dans l’obligation d’écarter cette offre.
On rappellera toutefois avec intérêt que l’article R2152-1 du code dispose que « les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses ». La négociation est généralement plus permissive que la procédure de régularisation des offres avant classement initial.En ce sens, même si la négociation ne permet pas de compléter l’offre d’un mémoire technique initialement absent, elle pourrait permettre dans le cas présent d’intégrer des coûts qui n’y figuraient pas initialement puisque s’il y a bien un objet sur lequel porte toute négociation… c’est le prix !
TA Guadeloupe, ord.22 février 2024, Sté Equip Travaux Hydrauliques Maritimes, n°2400144
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