Répartition des pénalités après le décompte, comment faire ?

Répartition des pénalités après le décompte, comment faire ?

Dans un arrêt du 20 novembre 2024, la CAA de Paris a précisé les suites à donner à la répartition des pénalités transmise par le mandataire après la notification du décompte du marché.

Dans le cadre des marchés avec paiement à comptes séparés, le Conseil d’Etat a déjà eu l’occasion de souligner que les dispositions du CCAG-Travaux font obstacle à ce que le maître d’ouvrage procède lui-même à une répartition des pénalités entre les membres du groupement. Il revient au mandataire de faire connaître la répartition à retenir et, en cas de carence de celui-ci, il convient d’imputer la totalité du montant des pénalités sur le mandataire à moins d’impossibilité de recouvrer les sommes sur sa tête (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 02/12/2019, 422615).

Dans la lignée de cette jurisprudence, la CAA de Paris a eu à connaître de l’hypothèse où le mandataire avait tardé à faire connaître cette répartition, et où le maître d’ouvrage lui avait notifié le décompte général du marché.

Ayant pris connaissance de la répartition, le maître d’ouvrage avait alors émis des titres de recettes pour récupérer les sommes à acquitter sur la tête de tous les co-traitants concernés à hauteur de leurs parts respectives.

Toutefois cette initiative est censurée par la cour.

Celle-ci note en effet que le décompte du marché n’a pas été modifié. Aussi, les titres de recettes sont dénués de fondement et ne peuvent être suivis d’effet.

💡Rappelons à ce stade 💡 qu’en principe le décompte général devenu définitif ne peut plus être modifié, à moins d’un accord des parties au contrat (CE 13 juillet 1961, Compagnie havraise de navigation à vapeur, Lebon p. 490). Rappelons également que le rôle de représentation du mandataire se poursuit, même après la réception, pour tout ce qui concerne les droits et obligations financiers du marché (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 10/10/2022, 455188) ce qui permet donc de considérer que son consentement à une modification du décompte emporte le consentement de tous les autres cotraitants.

CAA Paris, 6ème Chambre, 20 novembre 2024, n° 22PA04990