Fourniture d’un équipement standard : pas de sous-traitance, pas de paiement direct 🍫

Fourniture d’un équipement standard : pas de sous-traitance, pas de paiement direct 🍫

La CAA de Marseille juge que la location et l’installation d’un équipement standard, qui plus est destinée à répondre à un besoin provisoire lié au retard du chantier, ne constitue pas une participation à l’exécution du marché. Le prestataire ne peut donc pas être qualifié de sous-traitant et ne bénéficie pas du paiement direct.

L’enjeu de l’affaire est classique mais délicat en pratique : distinguer le sous-traitant d’un simple fournisseur. La qualification conditionne directement l’accès au paiement direct, entre tant d’autres choses (v. notre article « La sous-traitance de A à Z »).

La cour commence par rappeler le critère central, à savoir qu’est sous-traitant celui qui exécute une partie du marché. C’est-à-dire une prestation entrant dans les obligations contractuelles du titulaire vis-à-vis du maître d’ouvrage. Ce point est déterminant ! Ce n’est pas la technicité de la prestation qui compte, mais son rattachement direct au marché.

Elle examine ensuite concrètement la situation à deux égards.

En premier lieu, la société tierce-intervenante fournit une chaudière, en assure l’installation et réalise certains ajustements techniques (cheminée, haubans, vanne…). Ces éléments pourraient, à première vue, plaider en faveur d’une intervention “active” dans le chantier.

Mais la cour considère que ces adaptations sont normales pour l’installation d’un équipement standard issu d’un catalogue. Autrement dit, la technicité invoquée n’est pas spécifique au marché mais inhérente à tout type d’intervention similaire.

En second lieu, la chaudière en cause a de toute façon une vocation provisoire, car elle répondait à un besoin circonstanciel : permettre des travaux sur l’installation principale en raison d’un retard. Elle ne correspond donc pas aux prestations prévues par le marché. Dès lors, la cour retient que la prestation est extérieure au périmètre contractuel.

De ce double constat, la cour déduit que la société n’a pas participé à l’exécution du marché et écarte au passage des arguments fréquents mais juridiquement inopérants : la mention du paiement direct dans le bon de commande ; le contrôle technique de l’installation ; etc.

La qualification de sous-traitant est objective et ne peut dépendre de la volonté des parties !

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