« Le rien est toujours parfait, le quelque chose a toujours des défauts » selon Fritz Zorn.
Cela est illustré par notre litige, entre une société de maintenance et un acheteur public. Il s’agit de la contestation par le requérant de la réfaction appliquée au montant payé pour la prestation. Il lui est reproché de ne pas avoir réalisé les prestations conformément à ce qui était prévu dans le contrat.
La réfaction est permise par l’article 30.3 du CCAG-FCS applicable à notre cas. « Lorsque l’acheteur estime que des prestations, sans être entièrement conformes aux stipulations du marché, peuvent néanmoins être admises en l’état, il peut les admettre avec réfaction de prix proportionnelle à l’importance des imperfections constatées ».[1]
Les prestations réalisées sont-elles de nature à permettre cette réfaction ?
Le marché était conclu pour un prix global et forfaitaire annuel. D’une part l’acheteur n’a jamais, durant les trois années d’exécution, appelé l’attention du titulaire sur le non-respect de ses obligations contractuelles, ni ne l’a mis en demeure de réaliser les prestations prévues au contrat au constat du défaut de mise en œuvre de celles-ci.
De plus l’article 30.3 précité impose que cette décision de réfaction soit motivée. Et « elle ne peut être notifiée au titulaire qu’après qu’il a été mis à même de présenter ses observations ».
L’acheteur ne s’est pas acquitté de cette obligation. Il n’a appliqué aucune des pénalités prévues par l’article 7 du CCAP du marché en cas de non-respect du calendrier des visites de contrôles.
La société requérante, qui produit des fiches d’intervention de prestations de dépannage et réparation, relève à juste titre que celles-ci n’ont pu être fournies qu’en conséquence d’une télésurveillance effective.
Le fait qu’une défaillance de surveillance ait conduit à une interruption de service et une indemnisation du préjudice par la société ne permet pas en plus la réfaction, qui aurait pour effet de sanctionner doublement le cocontractant pour les mêmes faits.
Les conditions ne sont donc pas réunies pour appliquer ladite réfaction de prix, le requérant a droit au paiement intégral des prestations.
Cour administrative d’appel de Bordeaux, 3ème Chambre, 3 juillet 2024, 22BX02203
[1] Voir les autres choix de l’acheteur en cas d’inexécution partielle dans notre brève